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Cour d'appel, chambre des rétentions, 22 mai 2026 — n° 26/01649

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si les conditions légales sont remplies, notamment en l'absence de mesures d'éloignement exécutoire. L'absence de documents d'identité valides peut justifier le rejet d'une demande d'assignation à résidence.

Faits clés

  • Monsieur [H] [O] [P] est de nationalité tunisienne et en rétention administrative.
  • Le préfet de l'Oise a prononcé son placement en rétention administrative le 15 mai 2026.
  • Monsieur [H] [O] [P] a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans.
  • L'ordonnance du tribunal a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention et prolongé la rétention pour 26 jours.
  • Monsieur [H] [O] [P] ne justifie d'aucun document d'identité valide.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L'OISE, à Monsieur [H] [O] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 22 mai 2026 : Monsieur LE PRÉFET DE L'OISE, par courriel Monsieur [H] [O] [P], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 15 mai 2026, notifiée le 15 mai 2026 à 17h50, le préfet de l'Oise a prononcé le placement en rétention administrative de M. [H] [O] [P]. Par une ordonnance du 20 mai 2026, rendue en audience publique à 12h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [H] [O] [P] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - déclaré recevable la requête de la préfecture, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [O] [P] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 mai 2026 à 11h25, M. [H] [O] [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [H] [O] [P] soulève les moyens suivants : - le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de mesure d'éloignement exécutoire ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, plusieurs placements antérieurs en rétention administrative n'ayant pu aboutir ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'insuffisance d'examen par l'administration, qui a de ce fait commis une erreur manifeste d'appréciation, des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants : - l'irrégularité de la procédure antérieure du fait d'une privation d'aliments pendant la garde-à-vue, de la notification tardive de l'arrêté de placement en rétention administrative, du défaut d'information au tribunal administratif de la contestation par l'intéressé de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ; - l'absence d'éléments relatifs au local de rétention administrative et notamment l'absence de nécessité du placement et la durée excessive du transfert du local de rétention administrative au CRA. Subsidiairement, une assignation à résidence était sollicitée. A l'audience, le conseil de M. [H] [O] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'absence de diligences de l'administration.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur les autres pièces utiles S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs. Au cas d'espèce, le conseil de M. [H] [O] [P] relèvent que ne figurent pas au dossier les éléments relatifs au local de rétention administrative de [Localité 3], et en particulier, l'arrêté de création du local de rétention administrative et son règlement intérieur. Néanmoins, il ne s'agit pas de pièces utiles au sens des dispositions susvisées. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative Sur le droit à l'alimentation durant la garde-à-vue Aux termes de l'article 64 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s'alimenter. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des éléments du dossier que M. [H] [O] [P] a été placé en garde-à-vue le 15 mai 2026 à 1h50. La mesure a pris fin le 15 mai 2026 à 17h45. Il s'est vu proposer un repas, qu'il a accepté, le 15 mai 2026 à 11h57. Compte tenu de l'heure à laquelle il a été placé en garde-à-vue, aucune irrégularité n'est à relever. Par suite, le moyen est rejeté. Sur la consultation du FAED : Le conseil de M. [H] [O] [P] fait valoir que le FAED a été consulté par une personne qui ne justifie pas avoir été habilitée à cette fin. Il ressort des éléments versés aux débats que le FAED a été consulté le 19 novembre 2025 et non au cours de la garde-à-vue qui a directement précédé le placement en rétention administrative de M. [H] [O] [P]. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction d'en contrôler la régularité, peu important que le résultat de cette consultation ait été versé aux débats dans le cadre de la procédure judiciaire préalable à la mesure de rétention. Le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' En l'espèce, le conseil de M. [H] [O] [P] fait valoir que suite à son placement en rétention administrative ses droits lui ont été notifiés tardivement. il n'est pas contesté que M. [H] [O] [P] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 mai 2026 à 17h50 après que la garde-à-vue a pris fin le 15 mai 2026 à 17h45. En même temps que l'arrêté de placement en rétention administrative ses droits lui ont également été notifiés ainsi que cela ressort des mentions portées au bas de l'arrêté du 15 mai 2026. Ils lui ont de nouveau été lors de son arrivé au local de rétention administrative de [Localité 3] le 15 mai 2026 à 20h00. En conséquence, les moyens tirés de la tardiveté de la notification des droits et de la détention arbitraire seront écartés. Sur l'absence de nécessité de placement en local de rétention administrative Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ». M. [H] [O] [P] fait valoir que la préfecture de l'Oise ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Pourtant il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2026 qu'aucune placement en centre de rétention administrative n'était disponible, ce dont la préfecture justifie par la production d'un échange de mails. Dès lors le préfet de l'Oise a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 744-8 précité.
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