MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur le registre actualisé
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces utiles
S'agissant des pièces prouvant les diligences de l'administration, il se déduit des dispositions susvisées qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d'espèce, le conseil de M. [H] [O] [P] relèvent que ne figurent pas au dossier les éléments relatifs au local de rétention administrative de [Localité 3], et en particulier, l'arrêté de création du local de rétention administrative et son règlement intérieur.
Néanmoins, il ne s'agit pas de pièces utiles au sens des dispositions susvisées. Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur le droit à l'alimentation durant la garde-à-vue
Aux termes de l'article 64 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal mentionnant les heures auxquelles la personne gardée à vue a pu s'alimenter. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire.
Il ressort des éléments du dossier que M. [H] [O] [P] a été placé en garde-à-vue le 15 mai 2026 à 1h50. La mesure a pris fin le 15 mai 2026 à 17h45. Il s'est vu proposer un repas, qu'il a accepté, le 15 mai 2026 à 11h57. Compte tenu de l'heure à laquelle il a été placé en garde-à-vue, aucune irrégularité n'est à relever.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la consultation du FAED :
Le conseil de M. [H] [O] [P] fait valoir que le FAED a été consulté par une personne qui ne justifie pas avoir été habilitée à cette fin.
Il ressort des éléments versés aux débats que le FAED a été consulté le 19 novembre 2025 et non au cours de la garde-à-vue qui a directement précédé le placement en rétention administrative de M. [H] [O] [P]. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction d'en contrôler la régularité, peu important que le résultat de cette consultation ait été versé aux débats dans le cadre de la procédure judiciaire préalable à la mesure de rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, le conseil de M. [H] [O] [P] fait valoir que suite à son placement en rétention administrative ses droits lui ont été notifiés tardivement.
il n'est pas contesté que M. [H] [O] [P] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 mai 2026 à 17h50 après que la garde-à-vue a pris fin le 15 mai 2026 à 17h45. En même temps que l'arrêté de placement en rétention administrative ses droits lui ont également été notifiés ainsi que cela ressort des mentions portées au bas de l'arrêté du 15 mai 2026. Ils lui ont de nouveau été lors de son arrivé au local de rétention administrative de [Localité 3] le 15 mai 2026 à 20h00.
En conséquence, les moyens tirés de la tardiveté de la notification des droits et de la détention arbitraire seront écartés.
Sur l'absence de nécessité de placement en local de rétention administrative
Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative' régis par la présente sous-section ».
M. [H] [O] [P] fait valoir que la préfecture de l'Oise ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Pourtant il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2026 qu'aucune placement en centre de rétention administrative n'était disponible, ce dont la préfecture justifie par la production d'un échange de mails. Dès lors le préfet de l'Oise a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 744-8 précité.