Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 24/00057
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Y] a-t-il droit à des arriérés de salaires en raison de son statut de technicien adjoint ?
Principe retenu
Pour qu'un agent public puisse prétendre à des arriérés de salaires, il doit prouver qu'il a exercé des fonctions correspondant à son statut. En l'absence de preuves suffisantes, la demande d'arriérés de salaires ne peut être accueillie.
Faits clés
- M. [Y] a été recruté comme dessinateur puis comme responsable technique par la province Nord.
- Il a été engagé à durée indéterminée en 2022 avec des modifications de sa rémunération.
- M. [Y] a affirmé avoir exercé des fonctions de technicien au sens des délibérations en vigueur.
- Les évaluations de M. [Y] montrent qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés et n'a pas exercé de mission d'encadrement.
- Aucune preuve n'a été fournie pour soutenir son statut de technicien de catégorie B.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la province Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, P/ La présidente.
Exposé du litige
***************************************
Selon note de service en date du 27 janvier 1993, M. [Y] a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l'aménagement nord, pour la période du 4 janvier au 30 avril 1993.
Selon note de service en date du 28 avril 1993, il a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l'aménagement nord (service topographique et domanial), pour la période du 1er mai 1993 au 3 janvier 1994.
Selon note de service en date du 1er mars 1994, il a été recruté par la province Nord, en qualité de dessinateur à la direction de l'aménagement de la province Nord, pour une durée indéterminée à compter du 4 janvier 1994.
Par lettre en date du 22 septembre 2000, M. [Y] a été informé que sa « candidature au poste de technicien à pourvoir au service des constructions publiques, de l'habitat et de l'aménagement de l'espace » avait été retenue.
Par acte d'engagement à durée indéterminée en date du 31 mars 2022, M. [Y] a été recruté en qualité de responsable technique, pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2022. Il a été convenu qu'il percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 590 / INM 498 de la grille locale des traitements des agents contractuels territoriaux » (article 8).
Par acte d'engagement modificatif en date du 20 mai 2022 portant modification de l'article 8 de l'acte du 31 mars 2022, il a été prévu que M. [Y] percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 585 / INM 494 de la grille locale des traitements du corps des techniciens, cadre des personnels techniques ».
Par acte d'engagement modificatif en date du 21 septembre 2022 portant modification des articles 8 et 12, il a été prévu que M. [Y] percevrait la rémunération mensuelle brute « afférente aux indices IB 440 / INM 387 (grille de rémunération des techniciens adjoints 1er grade du cadre des personnels techniques, échelon 13) de la grille locale des traitements des fonctionnaires territoriaux ».
Par requête introductive d'instance déposée le 4 août 2022, M. [Y], affirmant qu'il aurait dû bénéficier de la grille des salaires de catégorie B à partir du 22 septembre 2000, a attrait la province Nord devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans et l'indemnisation de son préjudice.
La province Nord s'est opposée à cette demande en faisant valoir que M. [Y] avait toujours tenu un emploi de technicien-adjoint et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de l'erreur commise lors de la signature de l'engagement du 31 mars 2022.
Selon jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Les premiers juges ont retenu en substance :
- que M. [Y] ne démontrait pas avoir exercé des fonctions de technicien et non celles de technicien adjoint ;
- que l'omission du terme « adjoint » dans le courrier du 22 septembre 2000 était insuffisante pour établir la volonté claire et non équivoque de l'employeur de le promouvoir à un emploi hiérarchiquement supérieur à compter d'octobre 2000.
Selon requête déposée le 20 août 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire déposé le 1er août 2025, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la province Nord à verser à M. [Y] :
la somme de 6.667.144 FCFP au titre des arriérés de salaire
la somme de 8.000.000 FCFP au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la province Nord à régulariser la situation de M. [Y] auprès des organismes sociaux ;
- condamner la province Nord à payer à M. [Y] la somme de 500.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Raphaële Charlier.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
1) Il est constant, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie des mois d'octobre 2018, octobre 2019, octobre 2020, octobre 2021 et janvier 2022, que M. [Y] a perçu, la rémunération attachée au grade de « technicien adjoint » (indice 372 puis 377), du 2 octobre 2000, date à laquelle il avait pris son poste au service des constructions publiques, de l'habitat et de l'aménagement de l'espace, jusqu'au 1er mai 2022, date à laquelle il a rejoint de corps des agents contractuels de droit public. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier, durant cette période, de la grille de rémunération attachée au grade de « technicien ».
Le « tableau récapitulatif », qui constitue l'annexe n° 17 de l'appelant, fournit une évaluation du manque à gagner allégué sur la période non couverte par la prescription.
2) Les notes de service des 27 janvier 1993, 28 avril 1993 et 3 janvier 1994 ont toutes prévues que la rémunération de M. [Y] serait fixée par référence à « l'l NA 202 de la grille locale des traitements fonctionnaires territoriaux ».
A compter du 1er mai 1993, cette grille de rémunérations a été définie par la délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 portant création du statut particulier du cadre territorial de l'Equipement qui distinguait les « ingénieurs » et les « ingénieurs des techniques » relevant de la catégorie A, les « techniciens supérieurs », les « géomètres » et les « techniciens » relevant de la catégorie B, et les « techniciens adjoints » relevant de la catégorie C.
Il résulte de l'article 19 de cette délibération, qui définissait la rémunération et la progression indiciaire des techniciens adjoints que l'indice 202 était attribué à un technicien adjoint « stagiaire ».
La délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 a été abrogée par la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie (article 49).
Cette délibération distingue dans le « corps de la filière technique » :
- les « ingénieurs » de catégorie A
- les « techniciens » de catégorie B
- les « techniciens adjoints » de catégorie C.
L'article 18 de la cette délibération décrit les fonctions des techniciens adjoints comme suit :
« Les techniciens adjoints sont, notamment, chargés en équipe ou individuellement des travaux d'exécution et de leur contrôle.
Ils peuvent être appelés dans ces fonctions à encadrer les équipes d'exécution. »
Les fonctions de techniciens sont définies par l'article 14 comme suit :
« Les techniciens 1er grade participent aux tâches opérationnelles qui leur sont dévolues et confiées par leur supérieur hiérarchique immédiat.
Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement ou de gestion d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un agent de catégorie ou grade supérieur.
Lorsqu'ils sont recrutés dans l'option permis de conduire, ils sont chargés de faire passer les épreuves théoriques et pratiques des différentes catégories de permis de conduire, d'assurer le suivi administratif et pédagogique des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. »
Pour démontrer son appartenance au groupe des « techniciens », M. [Y] se prévaut :
- des termes de la lettre de notification du 22 septembre 2000,
- de son repositionnement comme « responsable technique » lorsqu'il est devenu agent contractuel de droit public en exécution de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021,
- des fonctions qui lui étaient dévolues.
La lettre datée du 22 septembre 2000, dont il a été destinataire en réponse à une candidature du 1er septembre 2000, est ainsi rédigée : « Suite à votre courrier sus-référencé, j'ai l'honneur de vous faire connaître que votre candidature au poste de technicien à pourvoir au Service des Constructions Publiques, de l'Habitat et de l'Aménagement de l'Espace a été retenue ».
Sans doute, le président de la province Nord évoque un « poste de technicien », et non un poste de « technicien adjoint ». Ce constat n'est pas décisif dans la mesure où ce courrier a été adressé à M. [Y], « technicien adjoint contractuel », et où la note de service du 22 septembre 2000 porte affectation de M. [Y] « « technicien adjoint de l'équipement contractuel à la direction de l'aménagement et du foncier, précédemment en poste au service topographique ». Ni la lettre, ni la note de service ne font état d'une promotion dans le corps des techniciens.
De même, le classement retenu dans l'acte d'engagement du 31 mars 2022 n'est pas décisif puisque ce classement a été immédiatement remis en cause par la province Nord : l'acte d'engagement modificatif du 21 septembre 2022 fait référence aux « indices IB 440 / INM 387 (grille de rémunération des techniciens adjoints 1er grade du cadre des personnels techniques, échelon 13) ».
Toutes les « feuilles d'évaluation » et tous les comptes-rendus d' « entretien annuel d'échange » versés aux débats rappellent que M. [Y] occupe une fonction de « technicien adjoint ».
Certes, M. [Y] peut se prévaloir de l'avis de M. [Q], ancien directeur, qui dans une attestation du 2 août 2025, explique que le poste attribué à M. [Y], en tant que responsable de la cellule logements du parc immobilier locatif provincial, était « celui de technicien de catégorie B » et que deux agents avaient été désignés pour l'assister.
Cependant, M. [Y] ne verse aucune pièce étayant cet avis alors que les comptes-rendus des entretiens menés par M. [I], chef de subdivision, donnent une image moins positive de l'activité de M. [Y] qui n'avait pas atteint ou n'avait atteint que partiellement les objectifs fixés (entretiens des années 2015, 2016, 2017, 2018).
La rubrique relative à la « capacité à animer une équipe », qui figure dans les fiches d'évaluation à compter de 2011, n'a pas été renseignée ou a donné lieu à la mention « sans objet », ce qui laisse entendre qu'il n'avait aucune mission d'encadrement, alors qu'une telle mission est envisagée par l'article 14 précité.
Il sera observé qu'aucun des comptes-rendus n'évoque un changement de corps, alors qu'il était possible pour un technicien adjoint d'intégrer le corps des techniciens 1er grade « par promotion au choix » (article 15 de la délibération de 2009).
En l'état de ces éléments, la cour retiendra que M. [Y] ne démontre pas qu'il a exercé, du 2 octobre 2000 au 30 avril 2022 des fonctions de technicien au sens de la délibération n° 222/CP du 5 mai 1993 ou de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009. En conséquence, sa demande en paiement d'arriéré de salaires ne peut pas être accueillie.
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