Cour d'appel, rétention_recoursjld, 22 mai 2026 — n° 26/00504
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée par la cour d'appel ?
Principe retenu
La cour d'appel peut confirmer la prolongation de la rétention administrative si aucune illégalité n'affecte les conditions de légalité de la mesure, et si les moyens présentés en appel ne justifient pas une annulation.
Faits clés
- M. [E] [L] [X] [B] a reçu un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le 28 août 2023.
- Il a été placé en rétention administrative le 21 avril 2026.
- Le Préfet de l'Hérault a demandé une prolongation de la rétention administrative le 24 avril 2026.
- La cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours.
- M. [E] [L] [X] [B] a interjeté appel de l'ordonnance le 22 mai 2026.
Articles cités
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] [X] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [L] [X] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [L] [X] [B], pour notification par le CRA,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°476
N° RG 26/00504
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6FI
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
21 mai 2026
[L] [X] [B]
C/
[K] [Q] L'[H]
COUR D'APPEL [Q] NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2023 notifié le 28 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 avril 2026, notifiée le même jour à 14h10 concernant :
M. [E] [L] [X] [B]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mai 2026 à 09h01, enregistrée sous le N°RG 26/02521 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2026 à 10h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[E] [L] [X] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [L] [X] [B] le 22 Mai 2026 à 10h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [D] [F] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [L] [X] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [E] [L] [X] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [E] [L] a reçu notification le 28 aout 2023 d'un arrêté préfectoral du 23 aout 2023 portant refus de titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire national sous délai de 30 jours sans interdiction de retour.
M. [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 avril 2026 à 16h05 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 21 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 avril 2026 à 16h43, la Préfète de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 28 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 mai 2026 à 9h01, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 mai 2026 à 10h13, par ordonnance notifiée à M. [L] à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2026 à 10h53. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, M. [L] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2021 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il est diabétique et veut se soigner en France, qu'il est stressé car il est compliqué de gérer son diabète, que cela affecte ses yeux et ses reins, qu'il est d'accord pour quitter la France et aller en Italie,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Soutient le défaut de diligence depuis le 22 avril 2026, relève que M. [L] a voulu régulariser sa situation,
- Soutient l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec la rétention, ce dernier n'étant pas en mesure de contrôler sa glycémie.
M. [L] produit des bulletins de paie et des contrats d'activité de 2024 à 2025. Il produit un certificat médical daté du 28 avril 2026 établi par l'UMCRA mentionnant que les conditions rétention compliquent la gestion de son diabète car il ne peut pas conserver de lecteur glycémique ni d'insuline en zone de vie et la nuit et que trois passages par jour à l'UMCRA sont organisés avec les escortes, en excluant tout contrôle de la glycémie au cours de la nuit.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE [Q] L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE [Q] LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [T] [N], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 avril 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, M. [L] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'ALGERIE dont M. [L] s'est affirmé être ressortissant a été notifié de son placement en rétention le 22 avril 2026 et une présentation avec les autorités consulaires a été programmée pour le 3 juin 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec la mesure de rétention :
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