MOTIFS :
Monsieur [E] [S] a reçu notification le 10 février 2025 à 16h30 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [S] a fait l'objet d'une interpellation le 14 mai 2026 à 21h55 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 18 mai 2026 à 17h34, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026 à 10h50 et notifiée à Monsieur [S] à 12h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2026 à 10h49. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire et " la violation de la procédure de notification des ordonnances ".
A l'audience, Monsieur [S] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il a un passeport algérien valide qui se trouve chez sa tante à [Localité 4], qu'il est arrivé en France en 2024 régulièrement comme étudiant, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie mais veut repartir par ses propres moyens, qu'il veut d'abord fermer son entreprise, qu'il a créé son entreprise et vient de se faire une situation,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient l'irrégularité des conditions d'interpellation de M. [S] : l'interpellation de M. [S] n'est pas justifiée et son placement en garde à vue non plus,
- Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
L'irrecevabilité de l'exception de procédure tenant aux conditions d'interpellation de M. [S], faute d'avoir été soutenue in limine litis en première instance, est mise dans les débats.
Le conseil de M. [S] fait valoir la recevabilité de cette exception de procédure qui rejoint un moyen déjà soulevé en première instance.
M. [S] produit une attestation d'hébergement établie par Mme [X] [L], sa compagne, au [Adresse 1] à [Localité 3]. Sont également produits des documents, tel un extrait de Kbis, attestant que Monsieur [S] est président de la société NARGUIL 87, domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 3] ; des quittances de loyer correspondant à cette adresse et la convocation aux épreuves du baccalauréat de Monsieur [S].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'exception de procédure tenant aux conditions d'interpellation :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives à l'interpellation de M. [S] et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
En l'espèce, l'irrégularité des conditions d'interpellation est un moyen distinct de l'absence de mention des articles du code penal relatifs à l'infraction ayant justifié le placement en garde à vue sur le procès-verbal d'interpellation. Faute d'avoir été soulevé in limine litis, ce moyen doit être déclaré irrecevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur l'absence de mention des articles du code pénal relatifs à l'infraction ayant motivé le placement en garde à vue sur le procès-verbal d'interpellation :
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [S] a été interpellé par un service de police de [Localité 5] alors qu'il circulait à trottinette puis remis, conformément à une procès-verbal de mise à disposition, aux services de police d'[Localité 3]. La fiche de mise à disposition ne vise pas les articles du code penal correspondants mais elle établit l'heure, le lieu, les circonstances d'interpellation ainsi que l'infraction reprochée à M. [S].
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du GARD le 18 mai 2026 par Monsieur [Y] [W], chef du bureau des étrangers et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 20 mai 2026 :
En l'espèce, l'ordonnance en date du 20 mai 2026 a été notifiée à M. [S] le 20 mai 2026 à 12h55. Cette ordonnance, signée par M. [S], porte la mention selon laquelle M. [S] souhaite faire appel de cette décision.
M. [S] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance en question, son appel ayant été déclaré recevable de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [S] n'est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L.