MOTIFS :
Monsieur [L] [Z] a reçu notification le 16 juillet 2024 à 16h00 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 19 novembre 2024 puis par la cour administrative d'appel par ordonnance du 3 avril 2026.
Monsieur [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 14 mai 2026 à 18h25 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 20 mai et le 19 mai 2026, respectivement à 7h20 et 8h31, Monsieur [Z] et le Préfet du VAUCLUSE ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026 à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026 à 16h07. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention, mais également le défaut d'examen individualisé et sérieux de sa situation, l'existence de pièces établissant un logement stable de l'intéressé permettant une assignation à residence, le défaut de pièces établissant la notification de l'assignation à résidence de l'intéressé le 27 décembre 2024 et enfin, la méconnaissance de la présomption d'innocence.
Aux termes du mémoire transmis le 22 mai 2026, M. [Z] développe ces moyens et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [Z] :
- Déclare qu'il est tunisien, que son passeport tunisien à la date de validité expirée se trouve au commissariat à [Localité 3], qu'il est arrivé en France en 2020 régulièrement, qu'il ne veut pas être éloigné vers la Tunisie car il ne veut pas laisser sa famille,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel et dans le mémoire en appel,
- Fait valoir que M. [Z] a une compréhension sommaire du français, qu'il n'est pas en mesure de comprendre ses droits sans avocat,
M. [Z] produit notamment la copie de son passeport tunisien expiré au 28 janvier 2025 ; une copie du passeport français en cours de validité de Madame [Y] [B], la mère de son fils, un état des lieux , à son nom, correspondant à la location d'un logement au [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que l'OQTF est exécutoire et définitive. Il relève que M. [Z] s'exprime en français dans la procédure pénale, comme l'attestent les captures d'écran de ses messages, qu'il a signé les documents qui lui ont été notifiés et n'a pas sollicité d'interprète. Il n'a pas respecté son assignation à résidence du 27 décembre 2024 et a été placé en garde à vue à plusieurs reprises. Les recours invoqués par M. [Z] n'ont pas à figurer sur la fiche du CRA. Les éléments relatifs à l'hébergement de M. [Z] ont été transmis après son placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification du placement de M. [Z] en rétention et de la la notification de ses droits en rétention :
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
M. [Z] fait valoir qu'il est établi qu'il ne sait pas lire le français. Or il n'a jamais été assisté par un interprète au cours de la procédure pénale. Il n'a pas une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre la portée d'une OQTF. Il n'a pas pu solliciter son avocat au cours de sa garde à vue.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas sollicité d'interprète au cours de la procédure pénale. Le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue indique que M. [Z] comprend le français. M. [Z] a été assisté par un avocat de permanence au cours de la garde à vue qui n'a pas formulé d'observations sur l'insuffisante maîtrise de la langue française alléguée.
L'OQTF en date du 16 juillet 2024 a été notifiée à M. [Z] sans interprète. L'arrêté portant assignation à résidence a été notifié à M. [Z] le 27 décembre 2024 sans interprète. L'arrêté de placement en rétention en date du 16 mai 2026 a été notifié à M. [Z] sans interprète. Les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [Z] sans interprète, les formulaires portant la mention selon laquelle ils sont relus par l'agent notifiant car M. [Z] ne sait pas lire le français.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [Z], sans l'assistance d'un interprète, a répondu aux questions et s'est exprimé au cours de ses auditions en garde à vue, que la procédure pénale comporte des captures d'écran de messages attestant d'une certaine maîtrise de la langue française et d'une capacité de lecture du français. M. [Z] n'a sollicité d'interprète ni en première instance, ni en appel.
Le grief résultant d'une insuffisante maîtrise de la langue française n'est donc pas établi et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'irrecevabilité de la copie du registre du CRA, faute de mention du recours de M. [Z] devant la cour administrative d'appel :
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.