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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 22 mai 2026 — n° 26/00500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions légales prévues par le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. La légalité de la mesure de rétention est appréciée au regard des circonstances de l'affaire et des droits de la personne concernée.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifié le 16 juillet 2024 imposant une obligation de quitter le territoire français à M. [L] [Z]
  • Placement en rétention administrative le 16 mai 2026 pour exécution de la mesure d'éloignement
  • Interpellation de M. [L] [Z] le 14 mai 2026
  • Requêtes de contestation de la rétention et de prolongation de la mesure déposées respectivement par M. [L] [Z] et le Préfet du Vaucluse
  • Ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes confirmant la légalité de la rétention

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Aurélien DELEAU, avocat , - Le Préfet de [Localité 4] , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°472 N° RG 26/00500 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6EP Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 mai 2026 [Z] C/ [E] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 Juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2026, notifiée le même jour à 15h55 concernant : M. [L] [Z] né le 11 Janvier 1999 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 mai 2026 à 08h31, enregistrée sous le N°RG 26/02501 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mai 2026 à 07h20 présentée par M. [L] [Z] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 15 mai 2026; Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2026 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête préfectorale recevable ; * Déclaré la requête en contestation du placement en rétention recevable; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 20 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 20 Mai 2026 à 16h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [J], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Aurélien DELEAU, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [L] [Z] a reçu notification le 16 juillet 2024 à 16h00 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 19 novembre 2024 puis par la cour administrative d'appel par ordonnance du 3 avril 2026. Monsieur [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 14 mai 2026 à 18h25 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 20 mai et le 19 mai 2026, respectivement à 7h20 et 8h31, Monsieur [Z] et le Préfet du VAUCLUSE ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 mai 2026 à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mai 2026 à 16h07. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention, mais également le défaut d'examen individualisé et sérieux de sa situation, l'existence de pièces établissant un logement stable de l'intéressé permettant une assignation à residence, le défaut de pièces établissant la notification de l'assignation à résidence de l'intéressé le 27 décembre 2024 et enfin, la méconnaissance de la présomption d'innocence. Aux termes du mémoire transmis le 22 mai 2026, M. [Z] développe ces moyens et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, Monsieur [Z] : - Déclare qu'il est tunisien, que son passeport tunisien à la date de validité expirée se trouve au commissariat à [Localité 3], qu'il est arrivé en France en 2020 régulièrement, qu'il ne veut pas être éloigné vers la Tunisie car il ne veut pas laisser sa famille, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel et dans le mémoire en appel, - Fait valoir que M. [Z] a une compréhension sommaire du français, qu'il n'est pas en mesure de comprendre ses droits sans avocat, M. [Z] produit notamment la copie de son passeport tunisien expiré au 28 janvier 2025 ; une copie du passeport français en cours de validité de Madame [Y] [B], la mère de son fils, un état des lieux , à son nom, correspondant à la location d'un logement au [Adresse 1] à [Localité 3]. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que l'OQTF est exécutoire et définitive. Il relève que M. [Z] s'exprime en français dans la procédure pénale, comme l'attestent les captures d'écran de ses messages, qu'il a signé les documents qui lui ont été notifiés et n'a pas sollicité d'interprète. Il n'a pas respecté son assignation à résidence du 27 décembre 2024 et a été placé en garde à vue à plusieurs reprises. Les recours invoqués par M. [Z] n'ont pas à figurer sur la fiche du CRA. Les éléments relatifs à l'hébergement de M. [Z] ont été transmis après son placement en rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Sur l'absence d'assistance par un interprète lors de la notification du placement de M. [Z] en rétention et de la la notification de ses droits en rétention : L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " M. [Z] fait valoir qu'il est établi qu'il ne sait pas lire le français. Or il n'a jamais été assisté par un interprète au cours de la procédure pénale. Il n'a pas une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre la portée d'une OQTF. Il n'a pas pu solliciter son avocat au cours de sa garde à vue. En l'espèce, M. [Z] n'a pas sollicité d'interprète au cours de la procédure pénale. Le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue indique que M. [Z] comprend le français. M. [Z] a été assisté par un avocat de permanence au cours de la garde à vue qui n'a pas formulé d'observations sur l'insuffisante maîtrise de la langue française alléguée. L'OQTF en date du 16 juillet 2024 a été notifiée à M. [Z] sans interprète. L'arrêté portant assignation à résidence a été notifié à M. [Z] le 27 décembre 2024 sans interprète. L'arrêté de placement en rétention en date du 16 mai 2026 a été notifié à M. [Z] sans interprète. Les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [Z] sans interprète, les formulaires portant la mention selon laquelle ils sont relus par l'agent notifiant car M. [Z] ne sait pas lire le français. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [Z], sans l'assistance d'un interprète, a répondu aux questions et s'est exprimé au cours de ses auditions en garde à vue, que la procédure pénale comporte des captures d'écran de messages attestant d'une certaine maîtrise de la langue française et d'une capacité de lecture du français. M. [Z] n'a sollicité d'interprète ni en première instance, ni en appel. Le grief résultant d'une insuffisante maîtrise de la langue française n'est donc pas établi et il convient de rejeter ce moyen. Sur l'irrecevabilité de la copie du registre du CRA, faute de mention du recours de M. [Z] devant la cour administrative d'appel : Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
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