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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 21 mai 2026 — n° 26/00497

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée par la cour d'appel ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être confirmée si elle est justifiée par des éléments légaux et ne présente pas d'illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure. La cour d'appel doit s'assurer que les conditions de rétention sont respectées et que les droits de l'individu sont préservés.

Faits clés

  • M. [C] [I] a été condamné à 15 mois d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive.
  • Il a reçu un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans.
  • M. [C] [I] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou.
  • La rétention a été ordonnée pour une durée maximale de 30 jours.
  • L'appel de M. [C] [I] a été déclaré recevable par la cour d'appel.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article R.743-20 du CESEDA

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 21 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [I] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [C] [I], pour notification par le CRA, Me Laurie LE SAGERE, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°469 N° RG 26/00497 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6CP Recours c/ déci TJ [Localité 1] 19 mai 2026 [I] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2026, notifiée le même jour à 21 mars 2026 concernant : M. [C] [I] né le 29 Mai 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 mai 2026 à 11h45, enregistrée sous le N°RG 26/02475 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2026 à 10h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [I] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [I] le 20 Mai 2026 à 10h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [O] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes Vu la comparution de Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [C] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Monsieur [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Monsieur [I] a été condamné le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel D'AIX EN PROVENCE à 15 mois d'emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vol en réunion commis en récidive. A sa levée d'écrou le 21 mars 2026 à 9h53, lui a été notifié son placement en rétention en vertu de l'arrêt pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le même jour, sur le fondement de l'OQTF en date du 26 novembre 2024. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] le 25 mars 2026 et confirmée en appel le 27 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 18 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 21 avril 2026. Par requête reçue le 18 mai 2026 à 11h45, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 mai 2026 à 10h05, par une ordonnance notifiée à Monsieur [I] à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance le 20 mai 2026 à 10h19. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève le défaut de diligences de la préfecture, mais également que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies. Elle relève enfin que le comportement de M. [I] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [C] [I] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il a une fille qui a été adoptée mais qu'il ne peut la laisser, qu'il a payé sa dette, qu'il respectera la loi, qu'il maintient son appel, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, - Fait valoir que M. [I] veut se rendre en Espagne où il souhaite régulariser sa situation. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée : les diligences ont été accomplies, les garanties de M. [I] sont inexistantes et le comportement de M. [I] re présente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 18 mai 2026 par Madame [Y] [B], adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026 régulièrement publié lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : " 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. " La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement : En l'espèce, Monsieur [C] [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [C] [I] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 mars 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Une relance a été réalisée le 20 mars 2026. Des relances ont été adressées le 15 avril 2026 et le 15 mai 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai.
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