MOTIFS :
Monsieur [I] [N] a reçu notification le 2 décembre 2025 à 12h35 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [N] a fait l'objet d'une interpellation le 13 mai 2026 à 22h15 à [Localité 3], pur des faits de violences volontaires en état d'ivresse et avec arme.
Par arrêté préfectoral en date du 14 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 17 mai 2026 à 8h15, Monsieur [N] et le Préfet du VAUCLUSE ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mai 2026 à 11h34 et notifiée à Monsieur [N] à 18h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mai 2026 à 15h31. Sa déclaration d'appel relève "la violation de la procédure de notification des ordonnances ", l'erreur de fait et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ce que M. [N] dispose d'un hébergement à [Localité 3].
A l'audience, Monsieur [N] :
- Déclare qu'il est tunisien, qu'il est arrive en [U] le 28 juillet 2024 avec un visa, qu'il n'a pas de passeport, que son passeport se trouve chez un ami "très loin", qu'il veut récupérer son argent et quitter la [U], qu'il est d'accord pour être éloigné vers la Tunisie,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient l'exception de nullité résultant du caractère tardif de la notification des droits de M. [N] en garde à vue, le certificat médical de compatibilité de garde à vue ne relève pas d'imprégnation alcoolique, les droits de M. [N] auraient dû lui être notifiés plus tôt,
- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [N] produit une attestation d'hébergement signée de Madame [L] [U] [X] pour une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3]. Une facture d'électricité du mois d'avril 2026 correspondant à cette adresse est également jointe.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la notification des droits de M. [N] a été différée en raison de son alcoolisation, constatée par une mesure relevée par l'éthylomètre. Au fond, le comportement de M. [N] re présente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur la tardiveté de la notification des droit en garde à vue :
L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que " La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :(') Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. "
En l'espèce, Monsieur [N] a été placé en garde à vue le 13 mai 2026 à 22h15. Un taux de 0,77mg d'alcool par litre d'air expiré a été relevé lors de l'interpellation de M. [N]. Le procès-verbal en date du 13 mai 2026 à 22h40 indique que la notification de ses droits a été différée dans l'attente de son complet dégrisement. M. [N] a été examiné à 23h28 le 13 mai 2026 par un médecin qui a délivré un certificat de compatibilité avec la garde à vue. Le 14 mai 2026 à 6h00, l'alcoolémie de M. [N] est mesurée et l'éthylomètre indique que M. [N] est toujours sous l'emprise de l'alcool. Le 14 mai 2026 à 8h18, après complet dégrisement et en présence d'un interprète, ses droits sont notifiés à M. [N].
La mesure du taux d'alcoolémie de M. [N] à 6h00 suffit à caractériser l'incapacité de M. [N] à comprendre la portée de la notification des droits. Contrairement à ce que prétend M. [N], le certificat médical de compatibilité avec la garde à vue n'établit nullement qu'il soit en mesure de comprendre la notification de ses droits.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance :
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
En l'espèce, l'ordonnance en date du 18 mai 2026 a été notifiée à M.[N] le jour même à 18h59, avec l'intervention par téléphone d'un interprète en langue arabe, Mme [B] [H], pour le compte d'AFTCom. Cette ordonnance, signée par l'intéressé, porte la mention selon laquelle M. [N] souhaite faire appel de cette décision.
M. [N] ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel cette ordonnance lui aurait été notifiée de façon irrégulière. En outre, M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance en question, son appel a été déclaré recevable, et a indiqué dès sa notification vouloir faire appel de telle sorte qu'aucune atteinte aux droits de M. [N] n'est établie.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.