SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la société home solution énergie a saisi la cour d'appel au fond il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce que la société home solution énergie a été condamnée sous astreinte à déposer le matériel inutile puis à rembourser à titre de dommages et intérêts les travaux de reprise de l'installation au rang desquels sont inscrits la dépose du matériel.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater que la SAS home solution énergie rapporte la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il ressort des pièces produites que d'une part la SAS home solution énergie a procédées à l'exécution d'une partie de la condamnation à hauteur de 14 000 €.
Et d'autre part que malgré un chiffre d'affaires conséquent à hauteur de 6 567 236,48 €, c'est une société qui cumule des résultats négatifs depuis plusieurs années ce qui démontre une fragilité certaine de ses finances.
Il y a lieu de considérer qu'une exécution totale de la décision déférée constitue une conséquence manifestement excessive.
La SAS home solution énergie ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 20 septembre 2024 complétée par le jugement rectificatif du 11 octobre 2024, étant rappelé que la suspension de l'exécution provisoire ne touche que les chefs de jugement non encore exécuté à la date de l'ordonnance du premier président.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées des demandes formulées de ce chef.
Sur la charge des dépens
La SAS home solution énergie qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,