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Cour d'appel, référés du pp, 22 mai 2026 — n° 26/00056

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Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension de l'exécution provisoire d'une décision judiciaire est-elle justifiée en raison de la situation financière de la société condamnée ?

Principe retenu

La suspension de l'exécution provisoire peut être accordée si la partie qui en fait la demande prouve que son exécution constituerait une conséquence manifestement excessive, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [W] [J] et M. [H] [S] ont confié à la société Home Solution Energie l'installation d'un système photovoltaïque pour 48 881 €.
  • L'installation a été réalisée le 28 mars 2019, mais des problèmes ont été signalés par M. [S] en décembre 2019.
  • Le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné la société Home Solution Energie à verser 38 160 € en dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles.
  • La société Home Solution Energie a exécuté partiellement la décision à hauteur de 14 000 €.
  • La société présente des résultats financiers négatifs malgré un chiffre d'affaires conséquent.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 septembre 2024 complétée par le jugement rectificatif du 11 octobre 2024 ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société home solution énergie aux dépens de la présente procédure Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [J] et M. [H] [S] ont confié à la société Home Solution Energie la fourniture d'une installation photovoltaïque pour un montant de 48 881 € suivant bon de commande en date du 07 février 2019. L'installation a été réalisée le 28 mars 2019. Le même jour, la société Home Solution Energie adressait à M. [J] et M. [S] leur facture acquittée. Par courrier en date du 13 décembre 2019, M. [S] sollicitait des propositions de la société Home Solution Energie en raison de divers problèmes qu'il indiquait rencontrer avec l'installation. Dans ce contexte, M. [W] [J] et M. [H] [S] ont fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance en date du 10 mars 2021, a désigné M. [Z] [F] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2022. Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 M. [W] [J] et M. [H] [S] ont fait assigner la société Home Solution Energie par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, rectifié par jugement rectificatif du 11 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -dit que la société Home Solution Energie n'a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention conclue avec M. [J] et M. [S] ; -déclaré la société Home Solution Energie entièrement responsable des préjudices occasionnés aux requérants ; -condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants en réparation dudit préjudice la somme de 18 000 € TTC à titre de dommages et intérêts ; -condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 20 160 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de l'installation ; -condamné la société Home Solution Energie à déposer le matériel inutile tel que défini par l'expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d'air dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'intégralité de la condamnation mentionnée ci-dessus dans le délai susvisé, la société Home Solution Energie devra payer aux requérants une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin sur l'astreinte ; -débouté les requérants de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique liée à l'installation d'appareils inutiles ; -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; -condamné la société Home Solution Energie au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ; -condamné la société Home Solution Energie à payer aux requérants la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Home Solution Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 01 juillet 2025 et déclaration rectificative du 03 juillet 2025. Par exploit en date du 25 juillet 2025, la société Home Solution Energie a fait assigner M. [W] [J] et M. [H] [S] par-devant le premier président sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025, pour faire l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 septembre 2025. Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : -ordonné le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'à la survenance de la décision du conseiller de la mise en état saisi de l'irrecevabilité de l'appel ; -dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction du premier président ; -débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -réservé la charge des dépens.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la société home solution énergie a saisi la cour d'appel au fond il convient de relever qu'elle présente des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance notamment en ce que la société home solution énergie a été condamnée sous astreinte à déposer le matériel inutile puis à rembourser à titre de dommages et intérêts les travaux de reprise de l'installation au rang desquels sont inscrits la dépose du matériel. En conséquence de quoi il y a lieu de constater que la SAS home solution énergie rapporte la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. Il ressort des pièces produites que d'une part la SAS home solution énergie a procédées à l'exécution d'une partie de la condamnation à hauteur de 14 000 €. Et d'autre part que malgré un chiffre d'affaires conséquent à hauteur de 6 567 236,48 €, c'est une société qui cumule des résultats négatifs depuis plusieurs années ce qui démontre une fragilité certaine de ses finances. Il y a lieu de considérer qu'une exécution totale de la décision déférée constitue une conséquence manifestement excessive. La SAS home solution énergie ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes du 20 septembre 2024 complétée par le jugement rectificatif du 11 octobre 2024, étant rappelé que la suspension de l'exécution provisoire ne touche que les chefs de jugement non encore exécuté à la date de l'ordonnance du premier président. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées des demandes formulées de ce chef. Sur la charge des dépens La SAS home solution énergie qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
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