Cour d'appel, référés du pp, 22 mai 2026 — n° 26/00038
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [K] [C] peut-il obtenir la suspension de l'exécution provisoire d'une décision le condamnant au paiement en tant que caution solidaire ?
Principe retenu
La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision judiciaire doit démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. En l'absence de tels moyens, la demande est rejetée.
Faits clés
- M. [K] [C] a été caution personnelle et solidaire de deux prêts de la société BNP Paribas.
- La société L'Esplan Nouveau a été placée en procédure de sauvegarde en 2019.
- La société BNP Paribas a assigné M. [K] [C] pour obtenir le paiement des sommes dues.
- Le tribunal des activités économiques d'Avignon a condamné M. [K] [C] à payer des sommes importantes en juin 2025.
- M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision et a demandé la suspension de l'exécution provisoire.
Articles cités
article 514-3 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 12 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, M. [K] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de deux prêts consentis par la société Bnp Paribas à la société L'Esplan Nouveau.
Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par jugement du 06 mai 2019, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société L'Esplan Nouveau.
La société Bnp Paribas a déclaré ses créances mais s'est retrouvée dans l'impossibilité de les recouvrer sur l'actif social.
Par exploit du 22 novembre 2023, la société Bnp Paribas a fait assigner M. [K] [C] par-devant le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques d'Avignon, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restants dues au titre de son engagement de caution, outre les intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a, entre autres dispositions :
-condamné M. [K] [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque Bnp Paribas la somme de 34 956,01 euros au titre du prêt n° 601 146-18, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an à compter du 31 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ;
-condamné M. [K] [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque Bnp Paribas la somme de 97 500 euros au titre du prêt n° 601 172-37 ;
-condamné M. [K] [C] à payer à la banque Bnp Paribas la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2025.
Par exploit en date du 23 février 2026, M. [K] [C] a fait assigner la société Bnp Paribas par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il sollicite du premier président de :
-juger M. [C] recevable et bien fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
En conséquence,
-arrêter l'exécution provisoire prononcée au terme du jugement rendu par le tribunal des activités économiques d'Avignon le 12 juin 2025 ;
-débouter la société Bnp Paribas de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
-condamner la société Bnp Paribas à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens du référé.
Le demandeur fait valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. Il soutient à ce titre :
-qu'il ne s'est pas contenté de reprendre ses moyens de première instance en cause d'appel, étant rappelé que le fondement de l'appel qui tend à réexaminer au fond l'affaire, soit les moyens et les demandes présentés en première instance ;
-qu'il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens, mais seulement d'en apprécier la pertinence ;
-que les contrats de caution sont nuls dans la mesure où il existe des différences contradictoires s'agissant des durées de cautionnement, celles-ci ne lui ayant pas permis de connaître la portée temporelle de son engagement ;
-que la banque a commis un dol en insérant une clause précisant que « la caution ne fait pas de la situation de l'emprunteur la condition déterminante de son cautionnement, de même la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d'exister entre la caution et l'emprunteur n'emporte pas libération de la caution qui ne peut révoquer son engagement' » dans la mesure où celle-ci avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et où elle n'a pas informé la caution de ces risques ;
Motivations de la décision
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Monsieur [C] produit pour justifier de sa situation personnelle des bulletins de paie de l'année 2023 et une attestation pôle emploi du 5 janvier 2024 ainsi que sa déclaration de revenus pour l'année 2024, et de bulletins de paie pour janvier et février 2026 et. L'ancienneté de ces éléments et le caractère parcellaire de ceux qui permettent d'évaluer sa situation actuelle ne permettent pas d'établir que l'exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Monsieur [C] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision rendue le 12 juin 2025 n'est pas rapportée aucune des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant remplie, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir Monsieur [K] [C] condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Sur la charge des dépens
Monsieur [C] qui succombe supportera la charge des dépens
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