Cour d'appel, référés du pp, 22 mai 2026 — n° 26/00030
Synthèse de la décision
Question juridique
Les vendeurs d'un bien immobilier peuvent-ils être tenus responsables des désordres affectant le bien après la vente ?
Principe retenu
Les vendeurs d'un bien immobilier sont tenus à une obligation de garantie contre les vices cachés et peuvent être condamnés à indemniser les acquéreurs pour les désordres affectant le bien vendu.
Faits clés
- Vente d'une maison à usage d'habitation par M. [P] [D] à M. [H] [W] et Mme [Z] [O] en juillet 2018.
- Cession de la maison par les consorts [W] à Mme [Q] [X] et ses enfants en septembre 2020.
- Les nouveaux acquéreurs se plaignent de désordres affectant le bien.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés en janvier 2022.
- Le tribunal judiciaire a condamné les vendeurs à payer des dommages et intérêts pour les travaux nécessaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Madame [S] [U], Messieurs [L], et [C] [R], Madame [A] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 juillet 2018, M. [P] [D] a vendu à M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1].
Suivant acte authentique du 23 septembre 2020, les consorts [W] ont cédé cette maison à Mme [Q] [X] veuve [R] et ses enfants, Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R].
Se plaignant de divers désordres affectant le bien, Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] ont, par exploits des 28, 29 et 30 septembre 2021, fait assigner M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [B] [J] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par exploits des 14 et 19 mars 2024, Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] ont fait assigner M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] par-devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
-condamné in solidum M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] à payer à Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] la somme de 36 534 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
*34 534 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture,
*2 000 euros au titre des travaux de reprise du système d'évacuation des eaux usées ;
-condamné M. [P] [D] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de reprise du système d'évacuation des eaux pluviales de la toiture ;
-condamné in solidum M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-condamné in solidum M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] à payer à Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2026.
Par exploits en date des 10, 17 et 18 février 2026, M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont fait assigner M. [P] [D], Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de :
-suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2025 (RG 25/00926) ;
-déclarer irrecevable la demande de radiation de l'instance pendante devant la cour d'appel de Nîmes entre les parties sous le numéro RG 26/00140 au regard du fait que M. [H] [W] et Mme [Z] [I] [W], née [O] seraient dans l'impossibilité d'exécuter de la décision de première instance ou, à tout le moins, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour ces derniers ;
-débouter, plus largement, les défendeurs de leurs plus amples demandes ;
-juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
-juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandeurs font valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement susvisé.
Motivations de la décision
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Si les conditions tenant à la recevabilité de la demande sont évoquées dans les conclusions, la demande ne figure pas aux motifs des écritures communiquées et n'a pas été formulée à l'audience, en conséquence de quoi la juridiction n'en n'est pas saisie.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il résulte des pièces produites que les consorts [W] travaillent tous les deux et disposent d'un revenu mensuel d'environ 4000 €, et de comptes bancaires affichant des soldes positifs. Il est par ailleurs produit un tableau d'amortissement visant un prêt immobilier prévoyant des mensualités de 911,58 €. Ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier l'impossibilité d'un recours à un crédit, ni une déclaration d'impôt permettant de connaître les revenus exacts de la famille ni les charges de cette dernière à l'exception de la production du livret de famille justifiant d'un enfant âgé de 4 ans.
La preuve n'est donc pas rapportée de ce que les conditions matérielles d'existence de la famine [W] rendent impossible l'exécution de la décision déférée en l'état de conséquences manifestement excessives qui ne sont pas caractérisées.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire de la décision rendue le 16 décembre 2025 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par les consorts [W], dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la compétence du premier président en matière de radiation
La lettre de l'article 524 du code de procédure civile prévoit une compétence alternative et successive du premier président et du conseiller de la mise en état, le premier perdant sa compétence au profit du second dès sa nomination.
Le dossier de fond enrôlé sous le numéro de répertoire général de la cour 26/140 a fait l'objet de la désignation d'un conseiller de la mise en état le 12 février 2026.
Il s'ensuit que la demande de radiation est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Madame [S] [U], Messieurs [L], et [C] [R], Madame [A] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons les consorts [W] seront déboutés de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] qui succombent supporteront la charge des dépens.
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