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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 26/00296

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'audience de règlement amiable formée par la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne peut-elle être accueillie malgré le refus des époux [Q] d'exécuter la décision de démolition des chenils ?

Principe retenu

Le préalable à toute tentative de règlement amiable sur le contentieux de l'astreinte implique l'exécution des décisions dont l'astreinte est destinée à garantir la réalisation. L'opposition ferme des époux [Q] à toute mesure de règlement amiable justifie le rejet de la demande d'audience de règlement amiable.

Faits clés

  • Les époux [Q] sont propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 5].
  • La SPA Vauclusienne a été condamnée à démolir des chenils situés au sud d'une limite d'implantation fixée par un expert judiciaire.
  • Depuis 2009, les époux [Q] invoquent un trouble de voisinage dû aux aboiements des chiens.
  • La SPA a interjeté appel d'une décision de liquidation d'astreinte concernant la démolition des chenils.
  • Les époux [Q] refusent toute mesure de règlement amiable et souhaitent l'exécution de la décision de démolition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement Rejetons la demande d'audience de règlement amiable formée par la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. La Greffière, La Présidente, Copies délivrées aux avocats

Exposé du litige

Exposé du litige M. et Mme [Q] sont propriétaires à [Localité 5] d'un ensemble immobilier acquis par actes reçus le 22 juin 1990 et le 9 mai 1995, où ils ont établi leur résidence principale. La Société Protectrice des Animaux Vauclusienne a hérité en 1963 d'un domaine s'étendant sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 6], sur lequel elle a créé à partir de 1967, un refuge destiné à accueillir les animaux perdus et abandonnés. Les deux propriétés sont séparées par la Sorgue. Depuis 2009, plusieurs procédures ont opposé les époux [Q] à la SPA, les époux [Q] invoquant un trouble de voisinage résultant des aboiements des chiens. Par un arrêt de cette cour aujourd'hui définitif, du 5 juillet 2018, la SPA Vauclusienne a, notamment, été condamnée à déplacer tous les chiens situés au nord de la limite d'implantation matérialisée par l'expert judiciaire en page 24 de son rapport avec interdiction d'héberger des chiens dans les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert, ainsi qu'à démolir tous les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt. Saisi par les époux [Q], le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire d'Avignon a, par jugement du 21 juillet 2022: - Liquidé à la somme de 107.200 euros, l'astreinte prévue par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes, afférente à la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition de chenils ; - Assorti la condamnation à une obligation de faire précédemment prononcée et consistant en la démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport, d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois. - Liquidé à la somme de 3.100 euros, l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes afférente à l'obligation de la société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d'un acousticien pour ses travaux ; La SPA a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Nîmes, en considération des circonstances et du comportement de la SPA, a réduit le montant de la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SPA pour n'avoir pas démoli notamment les chenils en cause. Par un jugement du 8 février 2024, confirmé par un arrêt de la cour du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution a: - débouté la SPA Vauclusienne de sa demande de supprimer pour l'avenir l'astreinte qui assortit l'obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert dans son rapport; - déclaré sans objet la demande de la SPA de supprimer pour l'avenir l'astreinte qui assortit l'obligation de justifier qu'elle a sollicité les conseils d'un acousticien pour ses travaux; - liquidé l'astreinte définitive concernant l'obligation de supprimer les chenis situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport à 18 400 euros - condamné la SPA Vauclusienne à payer à M. Et Mme [Q] la somme de 18 400 euros - assorti l'obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert d'une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui sera effective passé le délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de 12 mois - (...) Par acte du 28 juillet 2025, M.

Motivations de la décision

Motifs Il résulte de l'article 1532 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, que: 'le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire, peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. (...) ' Aucun texte n'exclut le contentieux de l'exécution des décisions de justice du champ de l'audience de règlement amiable. Le moyen tiré de l'incompatibilité d'une logique de négociation avec l'autorité de chose jugée est inopérant. En revanche, l'orientation d'un litige en audience de règlement amiable est une faculté pour le juge qui doit au préalable recueillir l'avis des parties et ce dans le but d'évaluer l'opportunité d'une démarche amiable de résolution du litige au regard du positionnement des parties. En l'espèce, le long rappel des années de procédure qui ont opposé les parties sur l'exécution d'une décision de condamnation de la SPA Vauclusienne à démolir les chenils situés au sud d'une ligne matérialisée par un expert judiciaire ne plaide pas en faveur d'une volonté de règlement amiable, ni de l'existence de circonstances propices à une telle orientation. Le recueil de l'avis des parties permet au juge d'apprécier notamment les gages donnés par chacune d'elles dans la perspective d'un règlement amiable. Or, force est de constater, comme l'a déjà fait cette cour dans son arrêt du 15 novembre 2024, que la SPA persiste dans son refus d'exécuter la décision rendue le 5 juillet 2018, notamment l'obligation de démolir les chenils situés au sud de la limite fixée par un expert judiciaire et qu'elle discute encore les termes de l'arrêt du 5 juillet 2018 et notamment la définition d'un chenil. Or, le préalable à toute tentative de règlement amiable sur le contentieux de l'astreinte implique a minima l'exécution des décisions dont l'astreinte est précisément destinée à garantir la réalisation. Et l'opposition ferme et univoque des époux [Q] à toute mesure de règlement amiable et leur détermination à faire exécuter une décision qui leur est favorable depuis plus de huit ans, par la saisie systématique du juge de l'exécution en liquidation d'astreinte, voue l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable, à l'échec. La demande d'audience de règlement amiable formée par la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne, n'est pas opportune. Elle est par conséquent rejetée. **** L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
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