Exposé du litige
M. et Mme [Q] sont propriétaires à [Localité 5] d'un ensemble immobilier acquis par actes reçus le 22 juin 1990 et le 9 mai 1995, où ils ont établi leur résidence principale.
La Société Protectrice des Animaux Vauclusienne a hérité en 1963 d'un domaine s'étendant sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 6], sur lequel elle a créé à partir de 1967, un refuge destiné à accueillir les animaux perdus et abandonnés.
Les deux propriétés sont séparées par la Sorgue.
Depuis 2009, plusieurs procédures ont opposé les époux [Q] à la SPA, les époux [Q] invoquant un trouble de voisinage résultant des aboiements des chiens.
Par un arrêt de cette cour aujourd'hui définitif, du 5 juillet 2018, la SPA Vauclusienne a, notamment, été condamnée à déplacer tous les chiens situés au nord de la limite d'implantation matérialisée par l'expert judiciaire en page 24 de son rapport avec interdiction d'héberger des chiens dans les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert, ainsi qu'à démolir tous les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt.
Saisi par les époux [Q], le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire d'Avignon a, par jugement du 21 juillet 2022:
- Liquidé à la somme de 107.200 euros, l'astreinte prévue par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes, afférente à la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition de chenils ;
- Assorti la condamnation à une obligation de faire précédemment prononcée et consistant en la démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport, d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois.
- Liquidé à la somme de 3.100 euros, l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes afférente à l'obligation de la société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d'un acousticien pour ses travaux ;
La SPA a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d'appel de Nîmes, en considération des circonstances et du comportement de la SPA, a réduit le montant de la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la SPA pour n'avoir pas démoli notamment les chenils en cause.
Par un jugement du 8 février 2024, confirmé par un arrêt de la cour du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution a:
- débouté la SPA Vauclusienne de sa demande de supprimer pour l'avenir l'astreinte qui assortit l'obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert dans son rapport;
- déclaré sans objet la demande de la SPA de supprimer pour l'avenir l'astreinte qui assortit l'obligation de justifier qu'elle a sollicité les conseils d'un acousticien pour ses travaux;
- liquidé l'astreinte définitive concernant l'obligation de supprimer les chenis situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert en page 24 de son rapport à 18 400 euros
- condamné la SPA Vauclusienne à payer à M. Et Mme [Q] la somme de 18 400 euros
- assorti l'obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d'implantation matérialisée par l'expert d'une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui sera effective passé le délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de 12 mois
- (...)
Par acte du 28 juillet 2025, M.