Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 25/00782

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire du rôle de la cour d'appel en raison de l'impossibilité d'exécuter une décision de première instance ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire du rôle de la cour d'appel peut être prononcée lorsque l'appelant ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance. Les chances d'obtenir une réformation du jugement ne sont pas des critères pour apprécier une demande de radiation.

Faits clés

  • La SAS SCP [L] [S] a interjeté appel d'un jugement condamnant à des paiements financiers.
  • Une demande de suspension de l'exécution provisoire a été déboutée.
  • Des saisies-attributions ont été pratiquées sans succès sur le compte de la SAS SCP [L] [S].
  • L'appelante n'a pas justifié de l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
  • L'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel.

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire 25/00782 du rôle de la cour d'appel, Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS SCP [L] [S] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 10 mars 2025 par la SAS SCP [L] [S] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon, dans l'instance n°2023 008984; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la SAS [4], intimée, demanderesse à l'incident ; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 avril 2026 par la SAS SCP [L] [S], appelante, défenderesse à l'incident ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 avril 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a notamment : -condamné la SAS SCP [L] [S] à payer à la société [4] la somme de 37 052,89 euros ; -condamné la SAS SCP [L] [S] à payer la somme de 25 000 euros à la société [4] au titre des préjudices économiques et financiers ; -condamné la SAS SCP [L] [S] à payer la somme de 4 000 euros à la société [4] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SAS SCP [L] [S] aux dépens, dont ceux de greffe. Le 10 mars 2025, la SAS SCP [L] [S] a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 10 avril 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 7 août 2025, elle a été déboutée de sa demande. Par exploit du 10 octobre 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une requête en ommission de statuer, d'une part, sur le motif soulevé du risque de conséquences manifestement excessives tenant aux facultés de remboursement de la société [4], invoqué au soutien de sa demande de supension de l'exécution provisoire de droit, et, d'autre part, sur la demande de consignation du montant de la condamnation prononcée. Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2026, la SAS SCP [L] [S] a été autorisée à consigner, dans un délai de trente jours, la somme de 66 052,89 euros. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, la SAS [4] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524 et 908 du code de procédure civile, de : -rejeter les conclusions et pièces 9 et 10 signifiées par la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026 et les écarter des débats ; -se déclarer incompétent pour prononcer la consignation de la somme de 58 707,08 euros correpondant aux condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques d'Avignon dans le cadre de son jugement du 10 janvier 2025 ; -prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS SCP [L] [S] du 10 mars 2025 ; -à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Nîmes, sous le numéro RG 25/00782 ; -rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS SCP [L] [S] -condamner la SAS SCP [L] [S] à payer à la SAS [4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [4] fait valoir que : -le conseiller de la mise en état n'est pas compétent concernant la nouvelle demande de consignation formée par la SAS SCP [L] [S] ; -la société SAS SCP [L] [S] est mal fondée à invoquer les facultés de remboursement faibles ou inexistantes, de tels arguments ayant déjà été rejetés dans le cadre de la procédure de suspension de l'exécution provisoire par deux ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Nîmes en date des 7 septembre 2025 et 20 février 2026 ; -l'exécution ne présente aucun risque pour la SAS SCP [L] [S], tel que démontré par le rejet des arguments dans la procédure de suspension de l'exécution provisoire et celle en ommission de statuer ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la demande de rejet des conclusions et pièces 9 et 10 signifiées pas la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026 Les droits de la défense, pilier du procès équitable, impliquent notamment le respect du principe du contradictoire. En l'occurrence, l'intimée, demanderesse à l'incident, a répondu aux conclusions et aux pièces transmises par l'appelante, le 15 avril 2026, soit la veille de l'audience d'incident. L'intimée a donc été en mesure d'organiser sa défense et il n'y a ainsi pas lieu d'écarter les conclusions et pièces 9 et 10, signifiées le 15 avril 2026 par la SAS SCP [L] [S]. 2) Sur la demande de caducité Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas de transmission au greffe de la cour d'appel, dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, de conclusions relatives à l'instance d'appel, par l'intermédiaire du RPVA, la cour est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné ( 2ème Civ., 2 juill. 2020, 19-14.745). En l'occurence, les conclusions de l'appelante ont été transmises le 6 juin 2025 au greffe de la cour d'appel, en pièce jointe d'un message faisant mention du numéro de répertoire général 25/00053 (sous lequel a été enregistrée la procédure de référé suspension de l'exécution provisoire) et non du numéro 25/782 correpondant à l'enregistrement de l'instance au fond. En dépit de l'erreur portant sur le numéro de répertoire général dans le message d'accompagnement, l'intimée a été en mesure de prendre connaisance des conclusions transmises et remises au greffe par l'appelante, dans le délai requis. Partant, il ne saurait être fait droit à la demande de caducité de l'appel. 3) Sur la demande de radiation L'instance devant le tribunal des affaires économiques d'Avignon a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'occurrence, l'appelante a sollicité et obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes de consigner la somme de 66 052,89 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre. Mais elle ne s'est pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti. L'aménagement ordonné le 20 février 2026 est donc devenu caduc. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2024 à l'encontre de l'appelante par le tribunal judiciaire de Marseille; cependant, il a été mis fin à cette procédure par jugement du 8 octobre 2024. L'appelante verse au débat une attestation de son expert-comptable qui indique : 'Au regard de la structure financiere actuelle de la société, sa trésorerie disponible et ses charges d'exploitation en cours, le réglement ou la consignation à ce jour de la somme de 66.052,89 euros constituerait une charge exceptionnelle de nature à déséquilibrer gravement et irrémédiablement la trésorerie de l'étude. En l'état des informations comptables soumises à notre examen, le réglement ce jour de la somme précitée, serait manifestement susceptible d'entraîner des difficultés majeures de paiement des charges d'exploitation courantes, compromettre la continuité d'exploitation de l'activité et entraîner un risque avéré de cessation des paiements. La société employant des salariés, elle serait, en outre, dans l'impossibilité d'honorer ses charges de personnel et à maintenir ses effectifs.' Cependant, cette attestation n'est corroborée par aucun document comptable probant relatif notamment à l'exercice 2025. Elle est en contradiction avec le fait que, par exploit du 10 avril 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes pour se voir autoriser, à titre subsidiaire, à consigner la somme de 66.052,89 euros et que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a déposé, le 10 octobre 2025, une requête en omission de statuer sur ce point, estimant donc qu'elle a la capacité de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre. Les relevés du compte bancaire ouvert par la SAS SCP [L] [S] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, versés au débat, ne portent que sur la période du 3 au 31 mars 2026 et sur la journée du 14 avril 2026. Ils sont floutés de sorte qu'il est impossible de vérifier les destinataires des prélèvements effectués et de s'assurer que la SAS SCP [L] [S] ne dispose pas d'un autre compte bancaire. Le caractère infructueux des saisies-attributions pratiquées montre seulement que la SAS SCP [L] [S] opère des prélèvements sur son compte bancaire, au fur et à mesure, des rentrées d'argent. Les chances d'obtenir une réformation du jugement frappé d'appel ne font pas partie des critères énoncés par l'article 524 du code de procédure civile pour apprécier une demande de radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution de la décision de première instance. L'appelante ne justifiant pas de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise qu'elle invoque, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle. 4) Sur les frais de l'incident L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [6] [L] [S] supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS , Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours en ce qui concerne les dispositions relatives à la caducité de l'appel et in susceptible de recours en ce qui concerne les dispositions relatives à la radiation, Déboutons la SAS [4] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et pièces 9 et 10, signifiées pas la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026, Déboutons la SAS [4] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.