MOTIFS
1) Sur la demande de rejet des conclusions et pièces 9 et 10 signifiées pas la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026
Les droits de la défense, pilier du procès équitable, impliquent notamment le respect du
principe du contradictoire.
En l'occurrence, l'intimée, demanderesse à l'incident, a répondu aux conclusions et aux pièces transmises par l'appelante, le 15 avril 2026, soit la veille de l'audience d'incident. L'intimée a donc été en mesure d'organiser sa défense et il n'y a ainsi pas lieu d'écarter les conclusions et pièces 9 et 10, signifiées le 15 avril 2026 par la SAS SCP [L] [S].
2) Sur la demande de caducité
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En cas de transmission au greffe de la cour d'appel, dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, de conclusions relatives à l'instance d'appel, par l'intermédiaire du RPVA, la cour est bien saisie de ces conclusions, en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné ( 2ème Civ., 2 juill. 2020, 19-14.745).
En l'occurence, les conclusions de l'appelante ont été transmises le 6 juin 2025 au greffe de la cour d'appel, en pièce jointe d'un message faisant mention du numéro de répertoire général 25/00053 (sous lequel a été enregistrée la procédure de référé suspension de l'exécution provisoire) et non du numéro 25/782 correpondant à l'enregistrement de l'instance au fond.
En dépit de l'erreur portant sur le numéro de répertoire général dans le message d'accompagnement, l'intimée a été en mesure de prendre connaisance des conclusions transmises et remises au greffe par l'appelante, dans le délai requis.
Partant, il ne saurait être fait droit à la demande de caducité de l'appel.
3) Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal des affaires économiques d'Avignon a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, l'appelante a sollicité et obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de Nîmes de consigner la somme de 66 052,89 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre. Mais elle ne s'est pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti. L'aménagement ordonné le 20 février 2026 est donc devenu caduc.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2024 à l'encontre de l'appelante par le tribunal judiciaire de Marseille; cependant, il a été mis fin à cette procédure par jugement du 8 octobre 2024.
L'appelante verse au débat une attestation de son expert-comptable qui indique :
'Au regard de la structure financiere actuelle de la société, sa trésorerie disponible et ses charges d'exploitation en cours, le réglement ou la consignation à ce jour de la somme de 66.052,89 euros constituerait une charge exceptionnelle de nature à déséquilibrer gravement et irrémédiablement la trésorerie de l'étude.
En l'état des informations comptables soumises à notre examen, le réglement ce jour de la somme précitée, serait manifestement susceptible d'entraîner des difficultés majeures de paiement des charges d'exploitation courantes, compromettre la continuité d'exploitation de l'activité et entraîner un risque avéré de cessation des paiements.
La société employant des salariés, elle serait, en outre, dans l'impossibilité d'honorer ses charges de personnel et à maintenir ses effectifs.'
Cependant, cette attestation n'est corroborée par aucun document comptable probant relatif notamment à l'exercice 2025. Elle est en contradiction avec le fait que, par exploit du 10 avril 2025, la SAS SCP [L] [S] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes pour se voir autoriser, à titre subsidiaire, à consigner la somme de 66.052,89 euros et que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a déposé, le 10 octobre 2025, une requête en omission de statuer sur ce point, estimant donc qu'elle a la capacité de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre.
Les relevés du compte bancaire ouvert par la SAS SCP [L] [S] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, versés au débat, ne portent que sur la période du 3 au 31 mars 2026 et sur la journée du 14 avril 2026. Ils sont floutés de sorte qu'il est impossible de vérifier les destinataires des prélèvements effectués et de s'assurer que la SAS SCP [L] [S] ne dispose pas d'un autre compte bancaire.
Le caractère infructueux des saisies-attributions pratiquées montre seulement que la SAS SCP [L] [S] opère des prélèvements sur son compte bancaire, au fur et à mesure, des rentrées d'argent.
Les chances d'obtenir une réformation du jugement frappé d'appel ne font pas partie des critères énoncés par l'article 524 du code de procédure civile pour apprécier une demande de radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
L'appelante ne justifiant pas de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise qu'elle invoque, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
4) Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] [L] [S] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
,
Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état,
statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours en ce qui concerne les dispositions relatives à la caducité de l'appel et in susceptible de recours en ce qui concerne les dispositions relatives à la radiation,
Déboutons la SAS [4] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et pièces 9 et 10, signifiées pas la SAS SCP [L] [S] le 15 avril 2026,
Déboutons la SAS [4] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,