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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 24/02924

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la banque en raison du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ?

Principe retenu

La banque est tenue à une obligation d'information annuelle envers la caution. En cas de manquement à cette obligation, la banque peut être déchue de son droit aux intérêts contractuels à l'égard de la caution.

Faits clés

  • M. [M]-[G] [T] a consenti un cautionnement pour la SAS La Route de Nîmes.
  • Le CIC est créancier de la SAS pour un montant total de 221 910,05 euros au titre d'un prêt.
  • La banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle envers M. [M]-[G] [T].
  • La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée à compter du 31 mars 2017.
  • M. [M]-[G] [T] a été condamné à payer plusieurs sommes au CIC, y compris des intérêts légaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M]-[G] [T] à porter et payer au Crédit industriel et commercial en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SAS La route de Nîmes la somme de 221 910.05 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4.5 % depuis le 6 février 2019 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du prêt n° 27001902 et condamné M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 125 981.58 euros soit 50 % de l'engagement de caution outre intérêts au taux de 5 % depuis le 21 février 2019, Statuant à nouveau Dit que la banque Crédit industriel et commercial a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution au titre du cautionnement consenti par M. [M]-[G] [T] le 25 avril 2017 ; Dit qu'en conséquence, la banque Crédit industriel et commercial est déchue, à l'égard de la caution M. [M]-[G] [T], de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt cautionné à compter du 31 mars 2017 ; Condamne M. [M]-[G] [T] à payer à la banque Crédit industriel et commercial la somme de 205 888, 90 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 février 2019 en vertu de son engagement de caution du 25 avril 2017 ; Condamne au titre du billet à ordre M. [M]-[G] [T] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 251 381,47 euros outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 21 février 2019 ; Condamne M. [M]-[G] [T] à payer à la banque Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M]-[G] [T] aux dépens d'instance et d'appel comprenant le coût des hypothèques judicaires provisoires. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2024 par M. [M]-[G] [T] à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2019J345 ; Vu l'appel interjeté le 5 août 2024 par la SA Crédit industriel et commercial (procédure n° 24/02678) à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2019J345 ; Vu l'ordonnance d'incident rendue le 10 janvier 2025 (n° RG 24/02678) par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant notamment l'irrecevabilité de la déclaration d'appel interjeté le 5 août 2024 par la SA Crédit industriel et commercial ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er avril 2026 par M. [M]-[G] [T], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mars 2026 par la SA Crédit industriel et commercial, intimée à titre principal, appelante à titre incident, venant aux droits du CIC Iberbanco, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 1er avril 2026. *** Le CIC Iberbanco, devenu le Crédit industriel et commercial, ci-après le CIC, est créancier de la SAS La Route de Nîmes, pour les sommes suivantes : 130 120,41 euros au titre d'un solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 16 mai 2012 221 910,05 euros outre intérêts contractuels au titre d'un prêt n°27001902 du 21 novembre 2016, 250 000 euros au titre d'un billet à ordre émis le 21 octobre 2018 à échéance du 21 janvier 2019, M. [M]-[G] [T] et [P] [T] ayant donné leur aval. Par acte sous seing privé du 25 avril 2017, M. [M] -[G] [T] s'est porté caution solidaire à la garantie de tout engagement de la société La Route de Nîmes à hauteur de la somme de 600 000,00 euros à titre principal, intérêts et pénalités. *** Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société La Route de Nîmes, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2019. Les créances au titre du prêt et du compte courant ont été régulièrement admises au passif de la procédure le 11 octobre 2019. *** Par un courrier recommandé du 21 février 2019, M. [M]-[G] [T] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire de procéder au règlement du solde débiteur du compte courant ainsi que des échéances arriérées du prêt. En ce qui concerne le billet à ordre de 250 000,00 euros émis le 21 octobre 2018, M. [M]-[G] [T] et [P] [T] ont été mis en demeure de procéder au paiement de celui-ci en leur qualité d'avaliste. Cette demande est restée sans effet. *** Par courrier du 27 juin 2019, Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Route de Nîmes, a contesté cette créance déclarée pour un montant de 251 381,47 euros, aux motifs : d'une absence d'indication du taux de la période sur le contrat du 12 janvier 2018 (crédit de trésorerie) d'une imitation de la signature de [P] [T] sur le billet à ordre de 250 000,00 euros. Par lettre du 12 juillet 2019, le CIC a maintenu intégralement sa déclaration de créance du 21 février 2019. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette contestation. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le juge commissaire a ordonné l'admission à titre définitif de la créance de la banque pour la somme de 251 381,47 euros à titre chirographaire échu pour une somme de 1 euro à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 2 points majorés de 3 points à compter du 6 février 2019. *** Par exploit du 7 août 2019, le CIC a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes M.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le fond : Sur la disproportion de l'engagement du 25 avril 2017 - La fiche d'information L'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si ce texte n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement (Com, 13 Mars 2024, n° 22-19.900). Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés sauf anomalies apparentes (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807). Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation rendue au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu l'article L 332-1 du même code, « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier et que l'engagement qu'elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402, Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851). Les cautions ne peuvent pas se prévaloir de l'inexactitude de leurs déclarations, de leurs omissions (1ère Civ., 22 sept. 2016, n 15-18.793) ou encore d'engagements antérieurs, non déclarés à l'établissement de crédit (Com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184). En l'espèce, il sera rappelé que l'acte de cautionnement est du 25 avril 2017. Il est produit par la banque une « fiche patrimoniale caution » de M. [M]-[G] [T] qui comporte l'identité de la caution, sa situation personnelle, sa qualité de propriétaire ainsi que son type de revenus (« dividendes » et « fonciers »). Concernant le « patrimoine immobilier », il est indiqué « voir feuille annexe ». La fin de la fiche patrimoniale est signée mais non datée. Cependant, il est joint au même document une « Annexe Fiche Patrimoniale [M] [T] » mentionnant des biens immobiliers ainsi que des « droits sociaux ». Ce document est signé et porte la date du 25 avril 2017. Il s'ensuit que la fiche de la caution renvoie expressément à l'annexe la complétant pour le détail du patrimoine. Il sera noté que la mention « 26/04/2017 » figure sur la fiche patrimoniale du débiteur (page 1 et 2), tout en haut du document et est suivie de la mention « (2822) réception ' [Courriel 1] ' messagerie pro). Cette information montre qu'il s'agit en réalité de la date de réception du document dans la boîte mail de son destinataire et non la date à laquelle elle a été remplie et signée ainsi qu'il a été démontré. En conséquence, la fiche de renseignements étant datée du même jour que l'acte de cautionnement, la banque est en droit de s'en prévaloir. - Le patrimoine de la caution Il est déclaré par la caution qu'elle est célibataire, avec un enfant à charge et qu'elle est propriétaire de son logement. Il n'est déclaré aucun crédit ou charges en cours. Il sera également mentionné que M. [M]-[G] [T] ne fait aucune déclaration au titre des cautionnements déjà consentis alors qu'il invoque dans ses conclusions sept actes de cautionnements antérieurs au 25 avril 2017. Ces éléments ne peuvent être pris en compte d'autant que les cautionnements invoqués n'ont pas été souscrits au bénéfice du CIC Iberbanco qui pouvait légitimement en ignorer l'existence. Au niveau de ses revenus, M. [M]-[G] [T] mentionne : - des dividendes à hauteur de 112 076 euros - des revenus fonciers à hauteur de 22 609 euros Sur ce point, la caution ne peut arguer du fait que l'avis d'imposition sur les revenus de 2017 mentionnant un impôt sur le revenu de 12 800 euros ne correspond pas au montant figurant sur la fiche de renseignements alors qu'ils ont été renseignés par la caution elle-même. - différents biens immobiliers déclarés en indivision avec [P] [T] d'une valeur, pour chaque indivisaire de 2 000 000 euros, biens auxquels s'ajoutent des terres agricoles indivises sous compromis de vente pour 10 000 000 euros ainsi qu'une résidence en pleine propriété évaluée à 600 000 euros. - des parts sociales dans la société Cromwell et Edalsagra sans précision concernant leurs valeurs respectives. En l'absence de toute évaluation, la cour n'est pas en mesure de retenir ces derniers éléments pour fixer le patrimoine global de la caution. En conséquence, lors de l'engagement, M. [M]-[G] [T] disposait d'un patrimoine mobilisable pouvant être évalué à 2 734 685 euros, et ce, sans compter les terres agricoles sous compromis de vente à hauteur de 10 000 000 euros. Il n'a pas déclaré de crédit, de cautionnements ou de charges particulières. L'ensemble du patrimoine de M. [M]-[G] [T] lui permettait ainsi de faire face à son engagement qui n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Par conséquent, la décision sera confirmée. Sur le billet à ordre Aux termes de l'article L 511-21 du code de commerce « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval ». Selon l'article L 511-44 du code de commerce « tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi ». Selon l'article 2314 du code civil dans sa version applicable au présent litige « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. ». La caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat n'est pas le fait exclusif du créancier (Com. 11 janvier 1994, n° 91-17.691).
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