DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la disproportion de l'engagement du 25 avril 2017
- La fiche d'information
L'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si ce texte n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement (Com, 13 Mars 2024, n° 22-19.900).
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés sauf anomalies apparentes (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807).
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation rendue au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation devenu l'article L 332-1 du même code, « la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes quant aux informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier et que l'engagement qu'elle a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402, Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851).
Les cautions ne peuvent pas se prévaloir de l'inexactitude de leurs déclarations, de leurs omissions (1ère Civ., 22 sept. 2016, n 15-18.793) ou encore d'engagements antérieurs, non déclarés à l'établissement de crédit (Com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184).
En l'espèce, il sera rappelé que l'acte de cautionnement est du 25 avril 2017.
Il est produit par la banque une « fiche patrimoniale caution » de M. [M]-[G] [T] qui comporte l'identité de la caution, sa situation personnelle, sa qualité de propriétaire ainsi que son type de revenus (« dividendes » et « fonciers »). Concernant le « patrimoine immobilier », il est indiqué « voir feuille annexe ». La fin de la fiche patrimoniale est signée mais non datée.
Cependant, il est joint au même document une « Annexe Fiche Patrimoniale [M] [T] » mentionnant des biens immobiliers ainsi que des « droits sociaux ». Ce document est signé et porte la date du 25 avril 2017.
Il s'ensuit que la fiche de la caution renvoie expressément à l'annexe la complétant pour le détail du patrimoine.
Il sera noté que la mention « 26/04/2017 » figure sur la fiche patrimoniale du débiteur (page 1 et 2), tout en haut du document et est suivie de la mention « (2822) réception ' [Courriel 1] ' messagerie pro). Cette information montre qu'il s'agit en réalité de la date de réception du document dans la boîte mail de son destinataire et non la date à laquelle elle a été remplie et signée ainsi qu'il a été démontré.
En conséquence, la fiche de renseignements étant datée du même jour que l'acte de cautionnement, la banque est en droit de s'en prévaloir.
- Le patrimoine de la caution
Il est déclaré par la caution qu'elle est célibataire, avec un enfant à charge et qu'elle est propriétaire de son logement.
Il n'est déclaré aucun crédit ou charges en cours. Il sera également mentionné que M. [M]-[G] [T] ne fait aucune déclaration au titre des cautionnements déjà consentis alors qu'il invoque dans ses conclusions sept actes de cautionnements antérieurs au 25 avril 2017. Ces éléments ne peuvent être pris en compte d'autant que les cautionnements invoqués n'ont pas été souscrits au bénéfice du CIC Iberbanco qui pouvait légitimement en ignorer l'existence.
Au niveau de ses revenus, M. [M]-[G] [T] mentionne :
- des dividendes à hauteur de 112 076 euros
- des revenus fonciers à hauteur de 22 609 euros
Sur ce point, la caution ne peut arguer du fait que l'avis d'imposition sur les revenus de 2017 mentionnant un impôt sur le revenu de 12 800 euros ne correspond pas au montant figurant sur la fiche de renseignements alors qu'ils ont été renseignés par la caution elle-même.
- différents biens immobiliers déclarés en indivision avec [P] [T] d'une valeur, pour chaque indivisaire de 2 000 000 euros, biens auxquels s'ajoutent des terres agricoles indivises sous compromis de vente pour 10 000 000 euros ainsi qu'une résidence en pleine propriété évaluée à 600 000 euros.
- des parts sociales dans la société Cromwell et Edalsagra sans précision concernant leurs valeurs respectives. En l'absence de toute évaluation, la cour n'est pas en mesure de retenir ces derniers éléments pour fixer le patrimoine global de la caution.
En conséquence, lors de l'engagement, M. [M]-[G] [T] disposait d'un patrimoine mobilisable pouvant être évalué à 2 734 685 euros, et ce, sans compter les terres agricoles sous compromis de vente à hauteur de 10 000 000 euros. Il n'a pas déclaré de crédit, de cautionnements ou de charges particulières.
L'ensemble du patrimoine de M. [M]-[G] [T] lui permettait ainsi de faire face à son engagement qui n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par conséquent, la décision sera confirmée.
Sur le billet à ordre
Aux termes de l'article L 511-21 du code de commerce « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval ».
Selon l'article L 511-44 du code de commerce « tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi ».
Selon l'article 2314 du code civil dans sa version applicable au présent litige « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
La caution ne peut être déchargée lorsque le défaut de constitution des sûretés prévues au contrat n'est pas le fait exclusif du créancier (Com. 11 janvier 1994, n° 91-17.691).