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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 24/01756

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Mont Ventoux peut-elle engager la responsabilité de la société Pack Eco Energie pour des pertes survenues sur le chantier en raison d'une prétendue faute de sécurisation ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de faute prouvée. En l'espèce, la mise à disposition des clés par le propriétaire ne constitue pas une faute de la part de l'entreprise sous-traitante, et la SCI Mont Ventoux ne peut pas reprocher un manquement à la sécurisation du chantier sans preuve d'une faute.

Faits clés

  • La SCI Mont Ventoux a engagé des travaux de rénovation dans deux appartements.
  • Un contrat de sous-traitance a été signé entre RP Bâtiment Iso et Pack Eco Energie.
  • Des pertes de matériel (climatiseurs et tableaux électriques) ont été signalées sur le chantier.
  • Le propriétaire a laissé un double des clés à l'extérieur des logements pour permettre l'accès aux entrepreneurs.
  • La SCI Mont Ventoux a intenté une action en justice pour obtenir réparation des pertes.

Articles cités

article 1240 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que la SCI Mont Ventoux s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la société RP [Adresse 6] Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Dit que la SCI Mont Ventoux supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 23 mai 2024 par la SCI Mont Ventoux à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023000017 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juin 2024 par la SCI Mont Ventoux, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2024 par la SASU Pack Eco Energie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu la signification le 2 août 2024 de la déclaration d'appel, de l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état, des conclusions de l'appelante du 10 juin 2024 à Me [J] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RP Bâtiment Iso exerçant sous l'enseigne Orange Façades ; Vu la demande de note en délibéré du 9 avril 2026 ; Vu la note en délibérés du 20 avril 2026 ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026. *** La société Mont Ventoux a contacté la société RP Bâtiment Iso sise à [Localité 4] exerçant sous l'enseigne Orange Façades, pour la rénovation de deux de ses appartements (plomberie, électricité, climatisation, carrelage, isolation et peinture). La société Pack Eco Energie a adressé à M. [Z] [E], gérant de la SCI Mont Ventoux, un devis daté du 12 mars 2021, respectivement de 21.781,73 euros ttc pour l'appartement n°1 et de 21.242,73 euros pour l'appartement n°2, incluant pour chacun d'entre eux outre les travaux de plomberie, d'isolation des combles, chape et carrelage, la fourniture et la pose d'un tableau électrique et d'un climatiseur avec son groupe extérieur. Par acte sous seing privé du 26 avril 2021, la société RP Bâtiment Iso a signé un contrat de sous-traitance avec la société Pack Eco Energie portant sur les travaux de plomberie, électricité, fourniture et pose de climatiseur, carrelages, maçonnerie et isolation des combles, à réaliser à l'adresse de la société Mont Ventoux, [Adresse 4] à [Localité 5], dans un délai de deux mois à compter du 3 mai 2021 suivant l'ordre de service donné par le maître d''uvre, pour la somme globale de 39.181,32 euros HT. *** Le 29 décembre 2021, M. [Z] [E] a déposé plainte auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 6] pour le vol des tableaux électriques et des climatisations. A la suite de sa déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance MMA, M. [Z] [E] s'est vu refuser la garantie vol par courrier du 7 avril 2022, au motif qu'il n'y avait pas eu effraction. M. [Z] [E] a fait remplacer le matériel à ses frais auprès de la société Aym Energie pour un montant de 3.700,01 euros ttc selon facture du 13 janvier 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 avril 2022, la société Mont Ventoux a mis en demeure la société Orange Façades de justifier de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur. Le courrier est resté sans réponse. *** Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RP Bâtiment Iso, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2023. Maître [J] [L] a également été désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur par effet du jugement de conversion. *** Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 mai 2022, la société Mont Ventoux a saisi amiablement la société Proxia Construction, assureur de la société RP Bâtiment Iso, aux fins de mise en 'uvre des garanties responsabilité civile souscrites par son client dans le cadre du sinistre survenu. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2022, la société Proxia Construction a répondu que son client n'était pas couvert pour des travaux de plomberie, d'électricité, de pose de climatiseur et de carrelage et que son contrat avait été résilié dans tout son état au 1er octobre 2021.

Motivations de la décision

DISCUSSION A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'est saisie que des demandes à l'égard de la SASU Pack Eco Energie. Selon l'article 1788 du code civil « si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ». L'article 1788 ne concerne que la charge des risques liés à la perte de la chose (3e Civ., 23 avril 1974, n° 73-10.289) même en cas de vol (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-20.939). Le régime de l'article 1788 s'applique à tout contrat d'entreprise, même s'il s'agit d'un sous-traité (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.544). La libération de l'entrepreneur sous-traitant s'effectue par la remise de la chose, non pas au maître lui-même, mais à son cocontractant direct que constitue l'entrepreneur principal (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.544). La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ., 3e, 18 avril 2019, n° 18-13.734). En l'espèce, il ressort des pièces transmises que la facturation du solde des travaux a été transmise le 6 novembre 2021 date à laquelle la totalité du chantier a été réglé ainsi que l'indique d'ailleurs l'appelante dans ses conclusions. Lors de son dépôt de plainte du 29 décembre 2021, le gérant de la SCI Mont Ventoux indique que le chantier a duré jusqu'au mois de décembre 2021 sans autre précision. Le jour du dépôt de plainte le 29 décembre 2021, M. [Z] [E], gérant de la SCI Ventoux, indique qu'en se rendant dans ses deux logements il s'est aperçu que les climatisations et les tableaux électriques avaient été volés. Il s'ensuit, au regard de cette déclaration, que la prise de possession des deux appartements par la propriétaire a déjà eu lieu lors du dépôt de plainte et que, parallèlement, il n'est fourni aucun élément permettant d'établir que le vol a eu lieu pendant le déroulement du chantier. En conséquence, la demande sera rejetée. Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, dans ses conclusions, la société appelante affirme qu'elle a mis à disposition des société intervenantes les clés des appartements. Plus précisément, dans son dépôt de plainte, M. [Z] [E] déclare avoir « mis un double des clés planqués à l'extérieur des logements » pour que les entrepreneurs puissent intervenir en son absence. En premier lieu, la SCI Mont Ventoux ne peut reprocher aux entreprises intervenantes un manquement dans la sécurisation du chantier alors qu'il n'est pas établi au regard des éléments précédemment évoqués que le vol ait eu lieu avant la réception de l'ouvrage. En second lieu, il ne peut être reproché à la société SASU Pack Eco Energie une faute dans la perte des climatiseurs et des tableaux électriques alors que le propriétaire avait laissé à l'extérieur du logement un double des clés. Ainsi, le simple fait que le personnel de l'entreprise avait à sa disposition les clés du logement est insuffisant pour caractériser une faute de la part de l'intimée. La demande en condamnation au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors que cette dernière n'est étayée par aucun élément et que les prétentions de la SCI Mont Ventoux ont été rejetées. Par conséquent, la décision sera intégralement confirmée. La SCI Mont Ventoux, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, il convient de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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