DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'est saisie que des demandes à l'égard de la SASU Pack Eco Energie.
Selon l'article 1788 du code civil « si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
L'article 1788 ne concerne que la charge des risques liés à la perte de la chose (3e
Civ., 23 avril 1974, n° 73-10.289) même en cas de vol (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-20.939).
Le régime de l'article 1788 s'applique à tout contrat d'entreprise, même s'il s'agit d'un sous-traité (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.544).
La libération de l'entrepreneur sous-traitant s'effectue par la remise de la chose, non pas au maître lui-même, mais à son cocontractant direct que constitue l'entrepreneur principal (Cass. 3e civ., 2 nov. 1983, n° 82-11.544).
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ., 3e, 18 avril 2019, n° 18-13.734).
En l'espèce, il ressort des pièces transmises que la facturation du solde des travaux a été transmise le 6 novembre 2021 date à laquelle la totalité du chantier a été réglé ainsi que l'indique d'ailleurs l'appelante dans ses conclusions.
Lors de son dépôt de plainte du 29 décembre 2021, le gérant de la SCI Mont Ventoux indique que le chantier a duré jusqu'au mois de décembre 2021 sans autre précision. Le jour du dépôt de plainte le 29 décembre 2021, M. [Z] [E], gérant de la SCI Ventoux, indique qu'en se rendant dans ses deux logements il s'est aperçu que les climatisations et les tableaux électriques avaient été volés.
Il s'ensuit, au regard de cette déclaration, que la prise de possession des deux appartements par la propriétaire a déjà eu lieu lors du dépôt de plainte et que, parallèlement, il n'est fourni aucun élément permettant d'établir que le vol a eu lieu pendant le déroulement du chantier.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, dans ses conclusions, la société appelante affirme qu'elle a mis à disposition des société intervenantes les clés des appartements. Plus précisément, dans son dépôt de plainte, M. [Z] [E] déclare avoir « mis un double des clés planqués à l'extérieur des logements » pour que les entrepreneurs puissent intervenir en son absence.
En premier lieu, la SCI Mont Ventoux ne peut reprocher aux entreprises intervenantes un manquement dans la sécurisation du chantier alors qu'il n'est pas établi au regard des éléments précédemment évoqués que le vol ait eu lieu avant la réception de l'ouvrage. En second lieu, il ne peut être reproché à la société SASU Pack Eco Energie une faute dans la perte des climatiseurs et des tableaux électriques alors que le propriétaire avait laissé à l'extérieur du logement un double des clés. Ainsi, le simple fait que le personnel de l'entreprise avait à sa disposition les clés du logement est insuffisant pour caractériser une faute de la part de l'intimée.
La demande en condamnation au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors que cette dernière n'est étayée par aucun élément et que les prétentions de la SCI Mont Ventoux ont été rejetées.
Par conséquent, la décision sera intégralement confirmée.
La SCI Mont Ventoux, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, il convient de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.