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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 24/01398

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une livraison non conforme dans le cadre d'un contrat de vente ?

Principe retenu

En cas de livraison non conforme, le vendeur est tenu de restituer les marchandises reçues et de réparer le préjudice causé à l'acheteur. La restitution des marchandises et l'indemnisation du préjudice sont des obligations fondamentales en matière de contrat de vente.

Faits clés

  • Commande d'un bâtiment galvanisé à chaud par la SCEA Les Genestes pour un montant de 122 225 euros hors taxes.
  • Livraison effectuée le 24 juin 2020 par un salarié de la société IECS.
  • Mise en demeure de la société IECS par la SCEA Les Genestes le 5 juillet 2022 pour restitution des marchandises.
  • Versements de 43 000 euros reçus par la société IECS sans solde à régler.
  • Condamnation de la société IECS à verser 43 000 euros à la SCEA Les Genestes en réparation de son préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société IECS et la SCEA Les Genestes de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société IECS à payer à la SCEA Les Genestes la somme de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Condamne la société IECS aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la société IECS à payer à la SCEA Les Genestes une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 par la SCEA Les Genestes à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022010838 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par la SCEA Les Genestes, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mars 2026 par la SAS Installation et exploitation de carrières et sablières, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026. Sur les faits Suivant devis du 5 septembre 2019 établi par la société [...], la société Les Genestes a passé commande d'un bâtiment galvanisé à chaud en kit à lui livrer à son siège social, [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un prix de 122 225 euros hors taxes, livraison comprise pour 3 720 euros hors taxes. La livraison de la marchandise a eu lieu par transporteur le 24 juin 2020 et la lettre de voiture (CMR) a été signée par M. [N] [G], salarié de la société Installation et exploitation de carrières et sablières (IECS), qui 'uvrait sur un chantier en cours de réalisation concernant un bâtiment voisin. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2022, le conseil de la société Les Genestes a mis en demeure la société IECS de lui restituer la totalité des marchandises réceptionnées par son salarié ou si la restitution s'avérait impossible, de lui rembourser la somme de 122 225 euros. Par courrier officiel du 28 juillet 2022, le conseil de la société IECS a répondu qu'elle n'avait pas utilisé les tôles litigieuses et qu'elle ne pouvait répondre favorablement à la mise en demeure qui lui avait été adressée. Sur la procédure Par exploit du 29 septembre 2022, la société Les Genestes a fait assigner la société IECS devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir engager sa responsabilité, de la voir condamner à lui restituer l'intégralité de ces marchandises, et à titre subsidiaire, de la voir condamner au remboursement d'une somme équivalente à la valeur desdites marchandises. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce d'Avignon : « Déboute la SCEA Les Genestes de l'ensemble de ses demandes ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société IECS ; Condamne la SCEA Les Genestes à payer à la société IECS la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Laisse à la SCEA Les Genestes la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ». La société Les Genestes a relevé appel le 18 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a : -débouté la société Les Genestes de l'ensemble de ses demandes (Juger que la faute commise par M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la responsabilité de la société IECS La société IECS prétend qu'il est ignoré si le matériel litigieux a bien été commandé en 2019. D'une part, la SCEA Les Genestes communique le devis n°190905-0045956 d'un montant de 122 215 euros, émis à son nom, le 5 septembre 2019 par la société [...] ainsi que la facture émise le 20 février 2020 mentionnant que des acomptes d'un montant total de 36 667,50 euros ont été versés les 6 septembre et 7 novembre 2019. Ces documents démontrent que la SCEA Les Genestes a bien passé commande d'un bâtiment galvanisé avec charpente encastrée, en kit, moyennant le prix de 122 225 euros hors taxes. D'autre part, il résulte de la convention des marchandises par route (CMR), versée au débat, corroborée par l'attestation rédigée le 20 septembre 2022 par la société [...] que les tôles litigieuses comprises dans la commande ont été livrées le 24 juin 2020 sur un chantier confié à la société IECS et que c'est un préposé de cette dernière qui les a réceptionnées. Le préposé de la société IECS a bien agi dans le cadre de ses fonctions puisqu'il a apposé la mention 'IECS', à côté de son nom, en dessous de sa signature. Aux termes de l'article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. La responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute commise par le préposé (2 Civ., 8 avr. 2004, n 03-11.653). Il peut s'agir d'une simple imprudence ou négligence. La CMR du 24 juin 2020 mentionne de manière claire et apparente que le destinataire des marchandises livrées est la SCEA Les Genestes; le préposé de la société IECS ne pouvait donc se méprendre, ce d'autant plus que les matériaux qu'il attendait lui avait déjà été livrés la veille par la société [...]. En outre, les tôles livrées n'étaient pas de la même couleur et ne présentaient pas la même forme que celles utilisées par la société IECS sur le chantier. Enfin, le tribunal de commerce a relevé, à juste titre, que le surplus de marchandises aurait du l'interpeller. Ainsi, le préposé de la société IECS aurait du refuser de recevoir les marchandises ou, à tout le moins, prévenir le transporteur lorsqu'il s'est rendu compte de l'erreur commise. Sa faute de négligence est caractérisée. Par ailleurs, les marchandises ont disparu alors qu'elles étaient sous la garde de la société IECS qui engage sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'elle ne les a pas restituées, qu'elle n'établit pas être totalement étrangère à la perte ou avoir donné aux marchandises les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des marchandises qui lui appartiennent. Il est indifférend que la société IECS démontre ne pas avoir utilisé les marchandises destinées à la SCEA Les Genestes pour le site sur lequel elles ont été livrées ou même sur un autre site. Le sort réservé aux tôles réceptionnées par la société IECS importe peu dans la mesure où elle a manqué à son obligation de les conserver. 2) Sur l'absence de faute de la SCEA Les Genestes L'article 7 des conditions générales de vente de la société [...] n'impose pas aux clients de fournir un numéro de téléphone portable mais prévoit seulement que ceux qui l'auront fait pourront être contactés par SMS pour être avertis de la mise à disposition de leurs achats et qu'ils s'engagent, dans ce cas, à prendre contact sous sept jours calendaires avec la société [...] pour confirmer une date de livraison possible. En l'occurrence, il n'est pas démontré que la SCEA Les Genestes ait été informée par la société [...] ou le transporteur de la date de la livraison prévue et que la SCEA Les Genestes se soit trouvée ainsi en capacité d'émettre des réserves dans le délai de trois jours. De plus, la mise en oeuvre d'une action en responsabilité à l'encontre du transporteur imposait à la SCEA Les Genestes de rapporter la preuve de l'exécution non conforme du transport et elle s'exposait à un échec du fait que le transporteur pouvait invoquer que le préposé de la société IECS s'était comporté comme le mandataire apparent de la SCEA Les Genestes. En tout état de cause, la faute éventuelle commise par le voiturier n'est pas de nature à exonérer la société IECS de sa responsabilité vis à vis de la SCEA Les Genestes et il ne saurait être imposé à cette dernière d'actionner au préalable le voiturier. La SCEA Les Genestes a attendu, le 27 janvier 2022, avant de contacter la société IECS et, le 24 février 2022, avant de commander d'autres tôles. Pour autant, il n'est pas démontré que le délai de vingt mois s'étant écoulé depuis la perte de la marchandise litigieuse ait une incidence avérée sur l'étendue de son préjudice. De plus, la société IECS ne démontre pas que ce délai l'empêche de prouver sa bonne foi, au demeurant inopérante, et de se défendre. Le devenir des tôles litigieuses et leur absence d'utilisation dans le chantier en cours par la société IECS est indifférent pour la solution du litige. Il importe dès lors peu que la SCEA Les Genestes n'ait pas mandaté un commissaire de justice pour faire des constats sur le lieu de la livraison. Il ne saurait être non plus reproché à la SCEA Les Genestes de ne pas avoir vérifié auprès d'autres entreprises présentes sur le chantier si elles avaient emporté la marchandise qui lui était destinée dans la mesure où la CMR établit que c'est la société IECS et non une autre entreprise qui a réceptionné la marchandise. 3) Sur l'étendue du préjudice de la SCEA Les Genestes La preuve d'une possibile indemnisation de la SCEA Les Genestes par son assureur n'est pas rapportée. Le devis du 6 septembre 2019 précise qu'il est estimé que quatre camions seront utilisés pour effectuer la livraison ; seule une partie des matériaux nécessaires au montage du bâtiment galvanisé a donc été remise le 24 juin 2020 au représentant de la société IECS. La CMR mentionne un poids de colis de 17 526 kilogrammes, cohérent avec le calcul effectué par la société IECS, elle-même, du poids des tuiles en tôle laquée commandées par la SCEA Les Genestes, à partir des dimensions de la couverture du bâtiment principal bi-pente de 24,5 x 72 mètres et de l'appentis de 7,8 x 72 mètres. Le devis du 6 septembre 2019 prévoit qu'un acompte de 30% est versé à la commande et le solde à la livraison, par virement dix jours ouvrés minimum avant l'expédition. La facture du 20 février 2020 rappelle que le prix est payable à réception de la dite facture. Il en résulte que le prix de la commande a été nécessairement versé par avance par la SCEA Les Genestes, sans quoi les marchandises ne lui auraient pas été expédiées. Le prix de 8,60 euros le M² payé par la société IECS pour les tuiles quatre ondes qui lui ont été livrées le 23 juin 2020 ne saurait servir d'élément de référence pour évaluer la perte subie par la SCEA Les Genestes dans la mesure où il ne s'agit pas d'un produit d'une qualité identique à celui acquis par cette dernière. Le devis du 24 février 2022 précise qu'il s'agit d'une commande complémentaire du client 'BMC 6760" qui correspond à la référence indiquée sur la facture du 20 février 2020. Il indique que l'objet de la nouvelle commande porte sur des tôles laquées 75/100, 1er choix, 'profil 5 ondes renforcées exclusif+ fixations auto-foreuses' qui présentent donc des caractéristiques identiques aux premières tôles commandées. Le vendeur a d'ailleurs effectué un geste commercial en offrant le coût de la livraison d'un montant de 1 250 euros de la nouvelle commande. Il s'en suit que la nouvelle commande est bien destinée à remplacer la marchandise livrée le 24 juin 2020. Et la facture du 28 mars 2022 mentionne que des versements d'un montant de 43 000 euros ont été reçus et qu'il n'y a pas de solde à règler.
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