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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 24/01274

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Vitamin Events a-t-elle engagé une procédure pour concurrence déloyale à l'encontre de la société Pulsar Events ?

Principe retenu

Il n'existe pas de situation de concurrence déloyale lorsque les éléments de preuve ne démontrent pas un comportement déloyal de la part de la société intimée. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est également rejetée.

Faits clés

  • La société Vitamin Events a licencié Mme [Y] [D] pour faute grave.
  • La société Pulsar Events a été accusée de concurrence déloyale par la société Vitamin Events.
  • Un commissaire de justice a établi un rapport concernant le matériel informatique utilisé par la salariée licenciée.
  • La SCP Silvestri Baujet est intervenue en qualité de mandataire liquidateur de la société Vitamin Events.
  • La demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamin Events a été jugée sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit l'intervention volontaire de la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire liquidateur de la société Vitamin Events Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucune situation de concurrence déloyale de la part de la société Pulsar Events et en ce qu'il a débouté par conséquent la société Vitamin Events de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter, même partiellement, le procès-verbal de constat de la SCP [Q]-Soumille, commissaires de justice, du 8 février 2022 Rejette la demande de dommages intérêts la société Pulsar Events au titre de l'abus de droit Dit que la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitamin Events est sans objet Dit que la SCP Silvestri Baujet, ès qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Pulsar Events, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 9 avril 2024 par la SARL Vitamin Events à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022004723 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2024 par la SCP Silvestri-Baujet, intervenante volontaire et es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vitamin Events, appelante, suivant jugement du 29 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 février 2025 par la SAS Pulsar Events, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 avril 2026. *** La société Vitamin Events, anciennement Sud Congrès Conseil, a pour activité l'organisation d'évènements, notamment de congrès dans le monde scientifique et médical. La société Vitamin Events a embauché Mme [Y] [D] en qualité d'assistante administrative par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011, puis à compter de l'année 2018, en qualité de responsable commerciale. Le 30 novembre 2020, la société Vitamin Events a procédé au licenciement de Mme [Y] [D] pour faute grave après avoir fait procéder, par M. [K], commissaire de justice, à des constatations sur le matériel informatique utilisé par cette salariée. M. [K] a établi son rapport le 24 novembre 2020. A l'occasion de rencontres scientifiques sur le thème « foie et addictions » qui se sont déroulées le 3 juin 2021 à [Localité 4], la société Vitamin Events déclare avoir découvert l'existence d'un nouveau concurrent, la société « Pulsar Events » qui utilisait ses propres bases de données contenant ses contacts, ses projets, ses prestataires et même les retours de ses commerciaux et clients. La société Pulsar Events est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon le 20 avril 2021, ayant quatre associés détenant chacun ¿ du capital, dont Mme [Y] [D]. La société Pulsar Events a, notamment pour activité, l'organisation de tous types d'évènements publics, privés, professionnels, tels que des congrès, des salons, des séminaires. *** Par ordonnance du 5 janvier 2022, le président du tribunal de commerce d'Avignon saisi par la société Vitamin Events a mandaté la SCP [Q]-Soumille, commissaires de justice, avec pour mission de pénétrer dans les locaux du siège social de la société Pulsar Events à [Localité 2] et de rechercher, avec le concours d'un expert en informatique au besoin, et de se faire communiquer tout document et information quel qu'en soit le support, informatique ou autre, de nature à confirmer l'existence et à révéler la teneur des relations contractuelles avec les clients de la société Vitamin Events, pour la période allant du 30 novembre 2020 au 30 novembre 2021. La société [Q] et Soumille a dressé un procès-verbal de ses opérations le 8 février 2022. Elle a par ailleurs mandaté M. [R] [E], expert en informatique inscrit sur la liste des experts prés la cour d'appel d'Aix-En-Provence a qui a été remis un ordinateur portable Apple Mac Book Air et un téléphone portable aux fins de recherches de documents en relation avec les clients de Vitamin Events. M. [E] a remis son rapport à la même date, le 8 février 2022. *** Par exploit du 18 mars 2022, la société Vitamin Events a fait assigner la société Pulsar Events en référé devant le tribunal de commerce d'Avignon, aux fins d'interdiction, sous astreinte, des « actes de démarchage de clients historiques », et de la condamner à lui verser une provision sur les dommages et intérêts en raison d'actes de concurrence déloyale. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2022, le juge des référés a rejeté toute demande au titre du trouble manifestement illicite constitué par une action en concurrence déloyale, ainsi qu'une demande provisionnelle de 30.000,00 euros s'y rattachant. ***

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur l'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable : L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Tout accusé a droit notamment à : a. Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. Se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d. Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e. Se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » Il est constant que la présence, dans une formation de jugement, d'un magistrat qui a rendu une décision dans une phase antérieure de la procédure ne contrevient au principe d'impartialité que dans la mesure où il a porté une appréciation sur le fond de l'affaire. Ainsi, le juge qui a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable de l'obligation, ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation Plus généralement celui qui participe au délibéré d'une affaire ne doit pas avoir manifesté son opinion antérieurement ou avoir déjà porté une appréciation sur les faits litigieux. Mais la Cour de cassation juge que les dispositions de l'article 6.1de la Convention EDH sur l'exigence d'impartialité n'excluent pas l'application des dispositions de droit interne sur la récusation, selon lesquelles la demande en récusation doit être formée dès que la partie a connaissance de la cause de récusation et avant la clôture des débats. *** En l'espèce, par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a débouté la société Vitamin Events de ses demandes tendant d'une part à ce qu'il soit donné injonction à la société Pulsar Events de cesser ses opérations de démarchage et ce sous astreinte, d'autre part, que la société Pulsar Events soit condamnée à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le juge des référés a jugé que le trouble manifestement illicite n'était pas établi considérant que « la preuve que Madame [Y] [D] a enregistré des données extraites de l'entreprise Vitamin Events sur un fichier pro dénommé « Projet Pro 2021 Dossier 2021 n'est pas établie dans le cadre de la présente instance. » Le juge des référés a ainsi porté une appréciation sur les éléments de preuve apportés dans le débat par la société Vitamin Events et dont la plupart sont identiques à ceux présentés au fond, dans le cadre de la présente instance. La société Vitamin Events soutient qu'ayant son siège social en Gironde et n'ayant jamais eu affaire aux juridictions avignonnaises auparavant, elle ne connaissait pas le nom des juges composant ces juridictions. Ce moyen est cependant inopérant dés lors que le nom du magistrat qui a statué d'abord comme juge des référés, puis comme président du tribunal de commerce, est mentionné sur l'ordonnance, et que la composition d'une juridiction est connue avant l'ouverture des débats par l'affichage du rôle qui comporte la composition du tribunal. Et il résulte des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile que les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. La société Vitamin Events qui ne pouvait dès lors ignorer l'identité de personne entre le juge des référés et le président du tribunal de commerce d'Avignon, statuant au fond et qui s'est abstenue de demander la récusation de ce juge avant la clôture des débats, ne peut plus invoquer la violation de l'article 6.1 précité. En effet, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de la violation des dispositions relatives à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal. La demande d'infirmation du jugement déféré au motif de la violation du droit à un procès équitable est rejetée. - Sur la validité du procès-verbal dressé le 8 février 2022 : Les premiers juges ont jugé que l'absence de communication du référentiel clients est de nature à ne pas pouvoir permettre, d'une part de cibler les clients recherchés, d'autre part de contrôler que lesdits clients aient été les seuls recherchés. Ils ont considéré que sans cette communication, le commissaire de justice et l'expert informatique avaient bénéficié de prérogatives démesurées leur permettant d'investiguer au-delà de la recherche ciblée du fichier clients, et que leurs investigations ont été manifestement disproportionnées. Le jugement poursuit dans les termes suivants : « Si la nullité du procès-verbal de constat et du rapport d'expertise informatique est écartée pour pouvoir pour la suite de la motivation être utilisée, il n'en demeure pas moins qu'à l'image des clauses réputées non écrites, les investigations reconnues comme disproportionnées sont irrecevables. » « La disproportion des investigations ayant été reconnue, nul besoin de se pencher plus avant sur la période de recherche par le commissaire de justice, qui établit cependant que le procès-verbal de constat fait référence à des communications de documents ayant eu lieu antérieurement et postérieurement aux périodes ciblées, ainsi qu'à des tiers autres que ceux visés par la mesure d'instruction ». Contrairement à ce qui est soutenu par la société Pulsa Events, les appelantes qui développent une critique argumentée de l'analyse qui a faite par le tribunal de commerce de la validité du procès-verbal du 8 février 2022, ne peuvent en aucun cas être présumées s'être appropriées, sur ce point, la motivation de la décision entreprise. La cour est bien saisie de la question de la validité du procès-verbal du 8 février 2020 dans son ensemble. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a désigné la SCP [Q]-Soumille aux fins de constat avec pour mission de : « - pénétrer au siège social de la société Pulsar Events sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
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