Cour d'appel, rétentions, 22 mai 2026 — n° 26/00264
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger sont-elles réunies en l'absence de documents de voyage ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée si l'éloignement demeure une perspective, même en l'absence de documents de voyage, à condition que les autorités aient été dûment saisies pour organiser le départ.
Faits clés
- Monsieur [O] [D] est en rétention administrative depuis le 23 avril 2026.
- Le préfet du Var a ordonné une obligation de quitter le territoire national sans délai.
- Une demande d'identification a été envoyée au consulat d'Algérie le 24 avril 2026.
- Le consulat a été relancé le 19 mai 2026 pour obtenir un laissez-passer.
- Monsieur [O] [D] a demandé une assignation à résidence lors de l'audience d'appel.
Dispositif
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2026 à 14h55.
La greffière, La magistrate déléguée,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 avril 2026 notifié le 24 avril 2026 à 10h00, de Monsieur le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [O] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet du Var à l'encontre de Monsieur [O] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 21 mai 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 21 mai 2026 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mai 2026 par Monsieur [O] [D], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h39,
Vu les courriels adressés le 22 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2026 à 14 H 00,
Vu les observations du représentant de Monsieur le préfet du Var transmises par courriel le 22 mai 2026 à 12h24, et de manière contradictoire à 12h29,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 22 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motivations de la décision
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mai 2026, à 10h39, Monsieur [O] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Mai 2026 notifiée à 14h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir dans le cadre de sa déclaration d'appel que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ alors qu'il est en rétention administrative depuis le 23 avril 2026; ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il résulte du dossier que la section Eloignement de l'autorité préfectorale a, dès le 24 avril 2026 à 9h58, envoyé au consulat d'Algérie une demande d'identification de l'étranger, assortie des documents utiles, précisant que celui-ci était au centre de rétention administrative de [Localité 2], et qu'elle a dès le 19 mai 2026, effectué une relance.
Ainsi, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Par ailleurs, l'intéressé a été auditionné.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [O] [D] sont réunies.
Le moyen sera rejeté.
L'intéressé a soulevé lors de l'audience d'appel, le fait que l'autorité administrative n'avait pas pris en compte sa situation personnelle et qu'il disposait d'une adresse à [Localité 4], souhaitait partir en Allemagne et demandait une assignation à résidence.
Toutefois, la cour n'est pas saisie de ce nouveau moyen.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
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