PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer :
L'Association [1]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
04 99 24 44 66 www.mediation.notaires.fr
qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
INVITONS les avocats constitués à faire part de cette injonction aux parties ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressées en lettre simple aux parties qui ont, ainsi que leurs conseils, l'obligation dans les 15 jours de la présente décision de contacter le médiateur pour communiquer leurs coordonnées (adresse, téléphone, adresse mail) et convenir d'un rendez-vous ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et si elles le souhaitent avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur et les avocats des parties, en cas d'accord des parties de recourir à une médiation, devront transmettre l'accord formalisé par écrit et daté au magistrat mandataire dans les 8 jours dudit accord en précisant si la médiation sera conventionnelle ou si les parties entendent solliciter le prononcé d'une médiation judiciaire, dans ce cas demandée au magistrat mandataire par conclusions écrites des avocats qui l'ordonnera sans délai ;
DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au magistrat mandataire l'impossibilité de mettre en 'uvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que l'article 915-3 du code de procédure civile prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910.
L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur et en l'espèce au plus tard le 05 Octobre 2026 ;
RAPPELLONS que si les parties parviennent à un accord, celui-ci pourra être homologué dans le mois de la requête présentée par les parties.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,