Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'irrégularité de la requête
M.[G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l'intéressé se désiste de ce moyen à l'audience, ce que la cour constate.
Sur la violation de l'article L742-4 du CESEDA
M.[G] rappelle que l'article L742-4 du CESEDA prévoit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Il explique avoir remis son passeport valide à l'administration et la préfecture a perdu ce document puisque les décisions rendues le 26 et 27 avril son état de la remise de ce document. Il n'a jamais fait obstruction à la mesure d'éloignement.
La préfecture mentionne que les diligences sont faites et ont été modifiées compte tenu de la perte du document.
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[G] soutient que l'administration sollicite le maintien de la rétention en raison de la perte du passeport par l'intéressé, soulevant une obstruction volontaire de ce dernier.
Or la requête en prolongation se fonde sur son absence de garanties de représentation, au regard des manquements précédents lors d'assignations à résidence dont il a bénéficié, et son refus d'exécuter la mesure d'éloignement volontairement.
La prolongation est sollicitée dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, dès lors que l'administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire dans la mesure où elle ne dispose plus du passeport de M.[G] depuis la première prolongation de la rétention de M.[G].
Ce moyen ne peut en l'état prospérer.
Sur le défaut de diligence de l'administration :
M.[G] soutient que l'administration a perdu son passeport et a entrepris les diligences utiles 8 jours après son placement en rétention, ce qui est tardif.
La préfecture indique que tout est fait par l'administration pour limiter le temps de rétention.
M.[G] rappelle qu'il a une fille et qu'elle lui donne le courage d'avancer.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que M.[G] est placé au CRA depuis le 21 avril 2026.
L'arrêté de placement en rétention fait état de ce que l'intéressé ne disposait pas de son passeport au moment de son interpellation et de ce que l'administration en dispose depuis sa dernière interpellation.
Les premières diligences sont une demande de vol dès le 22 avril 2026 soit dès le début du placement en rétention. Cette demande de vol vise comme document de voyage : «LP consulaire en cours (de demande) ».
Or aucune demande de laissez-passer consulaire n'est faite à cette date. En outre, dans la requête en première prolongation en date du 25 avril 2026, dont la copie est produite par la cour aux débats, la préfecture fait mention de ce que le CRA dispose du passeport de l'intéressé.
Il apparaît que postérieurement à la décision de prolongation du juge du siège, décision confirmée par la cour d'appel, en date des 26 et 27 avril 2026, la préfecture saisit l'UCI aux fins de saisine du Sénégal pour solliciter un laissez-passer consulaire, dans la mesure où l'administration ne dispose pas du passeport de M.[G] mais uniquement d'une copie.
Les diligences suivantes sont la nouvelle demande de vol effectuée le 18 mai 2026, avec la même mention : document de voyage : «LP consulaire en cours (de demande) », et les relances faites auprès de l'UCI et des autorités sénégalaises par courriels du 20 mai 2026.
A l'audience devant le premier juge, l'administration fait mention de ce que le passeport de M.[G] a été perdu, sans autre précision quant au moment de cette perte.
La requête en deuxième prolongation ne fait nullement état de ces difficultés, et avance la demande de laissez-passer consulaire comme étant la diligence entreprise depuis le début de la rétention, justifiant une prolongation en l'absence de réponse des autorités sénégalaises.
La cour constate qu'aucun récépissé ne figure au dossier, attestant de la remise effective de ce passeport et de sa présence au CRA de [Localité 2].