MOTIVATION
L'appel d'[O] [J] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [O] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement puisqu'il a indiqué: ' qu'il laissait le juge apprécier les diligences effectuées, la Suisse ayant répondu pour la reprise en charge et ayant refusé' ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[O] [J], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a sollicité les autorités suisses, l'intéressé ayant demandé l'asile en Suisse, qui l'ont informée qu'il avait déjà fait par le passé l'objet d'une réadmission Dublin vers la France et qu'il avait été déclaré en fuite ; que bien que la France soit devenue le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile suite à son placement en procédure Dublin par la Suisse, l'intéressé n'a jamais donné suite et n'a jamais sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès des autorités françaises alors qu'il était pleinement en mesure de le faire, notamment depuis son intégration au centre de rétention; que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi le 4 mars 2026, durant sa période d'incarcération, les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer ; qu'elle est à ce jour dans l'attente d'une date d'audition malgré ses relances dont la dernière date du 19 mai 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, que les autorités suisses ont opposé le 24 avril 2026 une décision de refus à la demande de reprise en charge de l'intéressé assortie d'une demande de transmission d'informations complémentaires.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences liée à l'absence de justificatifs par la préfecture de l'Isère d'une transmission des informations complémentaires aux autorités Suisses ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, cette absence de justificatifs étant sans incidence sur la régularité des diligences accomplies par l'autorité administrative.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L'appel d'[O] [J] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée,