FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 février 2025 a condamné [R] [E] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.
Le 16 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 16 mai 2026.
Par requête en date du 18 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h09, [R] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h17, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [R] [E] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [R] [E] et l'a rejetée, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [E] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 10 heures 23, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA en faisant état d'un défaut d'examen individuel sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public ainsi que d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Il fait également valoir une absence de perspectives d'éloignement ainsi qu'une atteinte à sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 11 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 21 mai 2026 à 18h07 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue en ce que l'intéressé se borne à reprendre in extenso sa requête présentée en première instance contre l'arrêté de placement au centre de rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du premier juge ; que contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a parfaitement relevé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de fait ou de droit ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues le 21 mai 2026 à 10h37 faisant état d'une absence d'observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé.