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Cour d'appel, retentions, 22 mai 2026 — n° 26/03924

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le premier président ou son délégué peut rejeter un appel contre une décision de prolongation de rétention administrative sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention. L'absence de moyens nouveaux justifiant la fin de la rétention entraîne le rejet de l'appel.

Faits clés

  • M. [R] [E] a été condamné à une interdiction du territoire français de trois ans.
  • Le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [R] [E] en rétention administrative.
  • M. [R] [E] a contesté la régularité de sa rétention par requête.
  • Le juge a prolongé la rétention administrative de M. [R] [E] pour 26 jours.
  • M. [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [E], Confirmons l'ordonnance déférée Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 février 2025 a condamné [R] [E] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Le 16 mai 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 16 mai 2026. Par requête en date du 18 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h09, [R] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h17, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [R] [E] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la requête de [R] [E] et l'a rejetée, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [E] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 10 heures 23, [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas des articles L 741-6 et L 741-1 du CESEDA en faisant état d'un défaut d'examen individuel sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public ainsi que d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention. Il fait également valoir une absence de perspectives d'éloignement ainsi qu'une atteinte à sa vie privée et familiale. Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 11 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 21 mai 2026 à 18h07 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue en ce que l'intéressé se borne à reprendre in extenso sa requête présentée en première instance contre l'arrêté de placement au centre de rétention et ne critique pas davantage l'ordonnance du premier juge ; que contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a parfaitement relevé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'il ne fait donc valoir aucune circonstance de fait ou de droit ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues le 21 mai 2026 à 10h37 faisant état d'une absence d'observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [R] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il convient de relever que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; En conséquence, ces moyens seront rejetés. Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [R] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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