FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois a été notifiée à [U] [M] le 25 avril 2026.
Par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026.
Le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la Cour d'Appel de Lyon le 28 avril 2026.
Suivant requête du 19 mai 2026 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [M] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13h54 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [M] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 9h09.
Il soutient que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires en ce qu'elle a réalisé une seule et unique démarche deux jours avant l'audience ce qui constitue une carence qui doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance contestée.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 10h15 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l'avocat de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 12h07 faisant état d'aucune observation à produire au soutien de l'appel de l'intéressé.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Ain reçues le 21 mai 2026 à 17h03 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l'intéressé, qui se borne à faire état d'un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n'explique pas en quoi le premier juge n'y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l'ordonnance de ce dernier; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu'elle a dû effectuer les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 23 avril 2026.