Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale b, 22 mai 2026 — n° 25/07431

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes de rappel de salaire formulées par un salarié en appel ?

Principe retenu

La cour d'appel doit examiner la recevabilité des demandes formulées par le salarié en fonction des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [D] [S] a été embauché en CDI en tant que collaborateur fiscal junior.
  • Il a présenté sa démission avec effet au 3 septembre 2018.
  • M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour des créances à caractère salarial.
  • Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 26 novembre 2020, condamnant la société à verser plusieurs sommes à M. [S].
  • M. [S] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2019.

Articles cités

article 910-4 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Avant dire droit, Invite les parties à conclure sur la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de chacune des demandes formulées par M. [D] [S] dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2026 ; Invite M. [D] [S] et la société [1] à conclure sur ce point, respectivement avant le 08 Juin 2026 et le 20 Juin 2026 ; Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 02 Juillet 2026 à 9 h 00 ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] est une société d'avocats inter-barreaux et fait application de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000). Elle a embauché M. [D] [S], selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 septembre 2014, en qualité de collaborateur fiscal junior (avec le statut de cadre, positionné au coefficient 385), soumis à une convention de forfait en jours. Par courrier du 2 mai 2018, le salarié a présenté sa démission, avec effet au 3 septembre 2018. Par deux requêtes reçues au greffe les 28 août et 3 décembre 2018, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire, concernant l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures introduites par M. [S] ; - déclaré irrecevables les demandes à caractère salarial de M. [S] portant sur la période antérieure au 31 août 2015 ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 50 euros à titre de rappel de salaire fixe, pour 2015, outre 5 euros au titre des congés payés afférents 150 euros au titre du bonus FY15, outre 15 euros au titre des congés payés afférents 507 euros au titre du bonus FY16, outre 51 euros au titre des congés payés afférents 9 511,75 euros au titre du bonus FY18, outre 951 euros au titre des congés payés afférents 16 930,37 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 1 6 93,04 euros au titre des congés payés afférents 778,21 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2016 767,38 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois payable en juin 2017 ; - débouté M. [S] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens. Par déclaration du 22 décembre 2019, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 3 avril 2024, la chambre sociale (section C) de la cour d'appel de Lyon a : - confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de repositionnement dans la classification conventionnelle, ainsi que de ses demandes de rappels de salaires subséquentes, de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de ses demandes sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; - infirmé le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - dit que la demande reconventionnelle de la société [1] en remboursement de jours de repos au titre de la période de septembre 2015 à avril 2018 est recevable ; - dit que la demande de rappel de salaires est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ; - dit que la demande de congés payés est prescrite pour la période antérieure au 30 juin 2015 ; - déclaré nulle la convention de forfait en jours ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes : 2 311,96 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 231,19 euros au titre des congés payés afférents 8 958,60 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 895,86 euro au titre des congés payés afférents 15 702,74 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 1 570,27 euros au titre des congés payés afférents 6 208,06 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 620,80 euro au titre des congés payés afférents - condamné M. [S] à payer à la société [1] 5 519,95 euros au titre des jours de R.T.T.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En droit, il résulte des articles 631 et 633 du code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable du 1er septembre 2017 au 31 août 2024, dispose que, par principe, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leur prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En outre, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 11 septembre 2025, n° 22-20.458). Au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans le cadre d'une reprise d'instance après cassation, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions de l'appelant devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 12 janvier 2023, n° 21-18.762). En l'espèce, la société [1] fait observer que M. [S] n'a pas, au cours des débats qui ont donné lieu à l'arrêt rendu le 3 avril 2024, soumis à l'appréciation de la cour d'appel la demande de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'insuffisance de participation des salariés - 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la violation des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et de la durée maximale du travail - 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux sujétions imposées pendant les arrêts de travail de novembre 2016 et juillet 2017 - 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la rupture du principe d'égalité professionnelle - 7 500 euros de dommages et intérêts pour retard des paiements des salaires - 877,28 euros au titre de l'indemnité légale pour avoir travaillé les 1er mai 2016 et 2017 - 5 000 euros à titre de contrepartie financière pour les temps de déplacement qui excèdent la durée normale de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. La Cour relève plus précisément que M. [S], dans ses premières conclusions d'appel, notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, formulait alors la demande de voir condamner la société [1] à lui payer : Sur la reclassification - 384 euros à titre de rappel de salaire de base, pour les paies d'août 2015 et septembre 2015, outre 38,40 euros de congés payés afférents - 1 926 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 192,60 euros de congés payés afférents - 1 900,80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 190,08 euros de congés payés afférents Sur la rémunération variable - 1 100 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY15, outre 110 euros au titre des congés payés afférents - 5 000 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY [Cadastre 1], outre 500 euros au titre des congés payés afférents - 21 000 euros au titre du rappel sur rémunération variable FY [Cadastre 2], outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur - 71 286,70 euros au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 7 128,67 euros au titre des congés payés afférents - 91 970,89 euros d'indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos Sur le 13ème mois - 3 816,50 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2015, outre 381,65 euros au titre des congés payés afférents - 2 747,43 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2016, outre 274,74 euros au titre des congés payés afférents - 2 826,50 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2017, outre 282,65 euros au titre des congés payés afférents - 3 037,90 euros au titre du rappel de treizième mois pour l'année 2018, outre 303,79 euros au titre des congés payés afférents Sur le principe à travail égal, à salaire égal A titre principal, - 29 311,10 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 2 931,11 euros au titre des congés payés afférents - 22 322,11 euros à titre de complément de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 232,21 euros au titre des congés payés afférents - 31 956,13 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos - 2 442,59 euros à titre de complément de rappel de 13ème mois, outre 244,26 euros de congés payés afférents A titre subsidiaire, si la Cour fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base du salaire versé à Mme [T], - 14 311,10 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 1 431,11 euros au titre des congés payés afférents - 10 610,96 euros à titre de complément de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 061,10 euros au titre des congés payés afférents - 13 758,67 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice pour la contrepartie obligatoire en repos - 1 192,59 euros à titre de complément de rappel de 13ème mois, outre 119,26 euros de congés payés afférents Sur les autres demandes - 96 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 615,20 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire 2015 - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, lesquelles seront invitées à conclure sur la seule question de la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de chacune des prétentions formulées par M. [D] [S] dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2026.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.