SUR CE :
Attendu que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [G] soutient que le contrat de travail qui lui a été transmis par M. [L] le 1er mars 2020, assorti d'une simulation de bulletin de salaire, constitue une promesse unilatérale de contrat dans la mesure où il précise l'emploi proposé, la rémunération et la date d'entrée en fonction ; qu'elle ajoute que la proposition par elle émise le lendemain de n'effectuer que 25 heures de travail a été acceptée par l'employeur le 3 mars 2020 - le contrat conclu portant donc sur une durée hebdomadaire de 25 heures ; qu'elle en conclut qu'en lui signifiant le 10 mars 2020 son refus de concrétiser une relation de travail, M. [L] a mis fin abusivement au contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er mars au 20 juin 2020 ;
Attendu toutefois que, si M. [L] a bien remis à Mme [G] le 1er mars 2020 un projet de contrat à durée déterminée déterminant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction puisque prévoyant une période d'emploi du 16 mars au 30 juin 2020, l'attribution des fonctions de [H] de notaire, statut cadre, niveau 2, coefficient 270, un lieu de travail (rattachement au siège social de l'étude [Adresse 3] à [Localité 5] et travail au domicile de Mme [G] [Adresse 4] à [Localité 6] en dehors des périodes de présence obligatoire au siège social), une durée de travail de 30 heures par semaine et une rémunération brute de 3 244, 80 euros, Mme [G] est revenue sur la proposition formulée par M. [L] le 2 mars 2020, souhaitant notamment désormais conclure un contrat sur la base de 25 heures par semaine ; qu'elle revendique d'ailleurs l'existence d'un contrat d'une durée hebdomadaire de 25 heures ; que M. [L] a répondu à Mme [G] en ces termes le 3 mars 2020 : 'le timing s'accélère je suis d'accord pour 25h00 même si je ne vous cache pas que cela risque d'être un peu juste, mais je vous comprends. Le portable sera configuré lundi prochain. J'envisage de vous l'envoyer dès le lendemain. Je viens de transmettre à mon expert-comptable vos différentes remarques et ne manquerai pas alors de vous soumettre le nouveau projet. Je pense qu'il risque de me demander une adresse fixe...(...)' ; qu'il n'a adressé aucun autre projet de contrat ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [G] ne peut se prévaloir de l'existence d'une promesse unilatérale de contrat sur la base de 25 heures hebdomadaire et que M. [L] est pour sa part bien fondé à arguer d'une poursuite de pourparlers sur la durée du travail après la communication du projet de contrat le 1er mars 2020 ; que, faute de formation du contrat invoqué, Mme [G] est déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;