MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la convention collective applicable
L'article L.2261-2 du code du travail dispose :
« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. »
La convention collective nationale de branche de l'enseignement privé à distance et la convention collective de branche de l'enseignement privé indépendant ont fusionné à la date du 1er janvier 2019.
La mention de ces conventions collectives successives sur les bulletins de salaire de Mme [V] ne vaut que présomption simple de son application, si bien que l'employeur peut rapporter la preuve contraire.
(Soc, 17 novembre 2010, 09-42793)
Le GIE [1] soutient que s'il a appliqué jusqu'au 1er janvier 2019 la convention collective nationale de branche de l'enseignement privé à distance, puis, par la suite, celle de l'enseignement privé indépendant, c'est de façon volontaire, en ce qu'il ne relevait pas de leur champ d'application.
Il ressort de l'article 1er de la convention collective nationale de branche de l'enseignement privé à distance qu'elle avait vocation à gérer les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les organismes pratiquant l'enseignement à distance, et de l'article 1.1 de la convention collective de branche de l'enseignement privé indépendant qu'elle s'applique au sein des établissements d'enseignement privé non liés à l'Etat par contrat, des établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique, des établissements d'enseignement privé créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers mettant en 'uvre les enseignements précédemment cités, des établissements d'enseignement privé à distance et des associations ou fondations gestionnaires de centre de formation d'apprentis ne relevant pas d'une convention collective national comportant des dispositions spécifiques sur les salariés concernés.
Le GIE [1], dont il n'est pas contesté qu'il n'emploie aucun enseignant et qu'il ne délivre aucun enseignement ou formation, ne fait donc pas partie des établissements relevant de ces conventions collectives, si bien qu'il n'a en effet pu appliquer leurs dispositions que de façon volontaire.
Ce faisant, il n'était pas tenu de faire application de l'intégralité des clauses des conventions collectives.
Ainsi, l'avis de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation mise en place par avenant à la convention collective et dont il n'est pas démontré qu'il a volontairement voulu se soumettre à ses appréciations, ne lui est pas opposable.
Par ailleurs, il est constant que le système d'attribution de congés mobiles prévu par la convention collective a été instauré dans le cadre de l'annualisation du temps de travail des salariés afin de garantir que celui-ci n'excède pas une durée de 1 569 heures. Or le GIE [1] ne pratique pas l'annualisation du temps de travail et les appelants ne rapportent pas la preuve qu'il se serait engagé à appliquer le dispositif des congés mobiles dans son intégralité. Il ne saurait donc se voir imposé de fixer les jours de congés mobiles sur des jours ouvrés autres que les vendredis, ou de décompter une demi-journée chaque fois qu'il fixe l'un de ces jours de congé un vendredi au motif que seul le matin est travaillé dans l'entreprise.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [V] et le syndicat [2]-[4] déboutés de leurs demandes relatives aux congés payés mobiles.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [V], qui soutient que l'employeur a failli à son obligation de loyauté en refusant d'appliquer l'intégralité des dispositions de la convention collective de branche de l'enseignement privé indépendant, alors qu'il n'y était pas tenu, sera déboutée de sa demande, en infirmation du jugement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [2]-[4]
L'article L.2132-3 du code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
Le syndicat ne démontre pas que le GIE [1] a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, son refus d'appliquer tant l'intégralité des dispositions de la convention collective que l'avis de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation étant légitime.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des appelants.
L'équité commande de les condamner solidairement à payer au GIE [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.