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Cour d'appel, chambre 2 a, 22 mai 2026 — n° 24/00297

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine la recevabilité d'une demande de rapport à la succession concernant des contrats d'assurance-vie ?

Principe retenu

La cour rappelle que la demande de rapport à la succession peut être déclarée irrecevable si elle ne respecte pas les conditions légales. En l'espèce, la demande de [Z] et [V] [J] a été jugée irrecevable.

Faits clés

  • Décès de [O] [J] en 2015 et de [K] [M] en 2023.
  • Souscription de plusieurs contrats d'assurance-vie par [O] [J] au bénéfice de ses enfants.
  • Demande de [Z] et [V] [J] pour un rapport à la succession des sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie.
  • Intervention forcée des héritiers de [K] [M] dans la procédure.
  • Condamnation de [Z] et [V] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; REJETTE la fin de non-recevoir relative à l'intervention forcée des héritiers d'[K] [M]'; CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d'assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [O] [J] le 9 octobre 1990, en ce qu'il a débouté [Z] et [V] [M] de leur demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la société [1], et en ce qu'il a partagé les dépens entre d'une part [Z] et [V] [J] et d'autre part leur frère [U]'; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande de [Z] et [V] [J] tendant à voir constater une donation déguisée'; LES EN DÉBOUTE'; LES DÉBOUTE de leur demande de rapport à la succession des sommes versées en exécution du contrat d'assurance vie n° 10'391'564 souscrit par [O] [J] le 9 octobre 1990'; DÉCLARE irrecevable la demande de [Z] et [V] [M] tendant à l'annulation d'un don fait à [K] [M]'; CONSTATE que le jugement et le présent arrêt sont opposables à la société [1]'; CONDAMNE [Z] et [V] [J], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel'; LES DÉBOUTE de leur demande pour frais irrépétibles'; LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 3'000 euros à [U] [J] pour ses frais irrépétibles d'appel'; LES CONDAMNE in solidum à payer du même chef la somme de 3'000 euros à [B] [C], [N] [M] et [S] [M], ensemble'; CONDAMNE [U] [J] à payer aux sociétés [2] et [1], ensemble, la somme de 2'500 euros. La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Feus [O] [J] et [D] [G] son épouse ont eu trois enfants': [Z] [J] épouse [Q], [V] [J] et [U] [J]. [Z] et [U] ont eux-mêmes des enfants. [O] [J], après le décès de son épouse survenu le [Date décès 1] 2006, a partagé sa vie avec feue [K] [M], jusqu'à son propre décès survenu le [Date décès 2] 2015. [K] [M] est décédée à son tour le [Date décès 3] 2023, laissant pour héritiers ses trois enfants. [O] [J] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la société [3], devenue par la suite [1]': Le premier contrat a été souscrit le 27 mai 1987 sous le numéro 8'615'611, au bénéfice initial du conjoint du souscripteur, ou à défaut de ses enfants. Le montant total des primes versées est de 1'524,49 euros. Le deuxième contrat a été souscrit le 9 octobre 1990 sous le numéro 10'391'564, avec les mêmes bénéficiaires initiaux. Le montant total des primes versées est de 287'146,35 euros. Le troisième contrat a été souscrit le 24 février 2006, sous le numéro 614'101'145, au bénéfice de [V] pour 33'%, de [U] pour 34'% et des trois filles de [Z] pour 11'% chacune. Le montant total des primes versées est de 87'916,79 euros. Le même 24 février 2006, la clause bénéficiaire des deux premiers contrats a été modifiée pour désigner les mêmes bénéficiaires que ceux du troisième contrat. Ont ainsi été évincées l'épouse du souscripteur et sa fille [Z], remplacées par les trois filles de celle-ci. Les clauses bénéficiaires ont encore été modifiées plusieurs fois au cours de l'année 2012, alors qu'[O] [J] se soignait d'un cancer. Les modifications des 10 janvier et 8 juillet 2012 ont abouti, pour les deux premiers contrats, à la désignation de [U] pour 50'% et de deux des filles de [Z] à hauteur de 25'% chacune. Pour le troisième contrat, ont été désignés Mme [M] à hauteur de 50'%, et à défaut [U] et les deux filles précitées de [Z], pour les mêmes proportions que dans les premier et deuxième contrat. Puis, le 10 octobre 2012, une ultime modification a désigné les bénéficiaires suivants': - Pour le premier et le deuxième contrat': 10'% au Centre [Etablissement 3] 51'% à [U] [J] 39'% aux trois enfants de [U] [J]. - Pour le troisième contrat': 100'% à [K] [M], et à défaut 50'% à [B] [M] 12,5'% à [U] [J] 12,5'% à [F] [J] 12,5'% à [I] [J] 12,5'% à [A] [J] Cette modification a confirmé l'éviction de [V], de [Z] et d'une des filles de celle-ci, et a nouvellement évincé ses deux autres filles, ne laissant finalement comme bénéficiaires du souscripteur que le Centre [Etablissement 3], [U] [J], ses trois enfants, et [K] [M], outre sa fille [B] en cas de décès de celle-ci. Après ouverture d'une procédure de partage judiciaire et établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire chargé de la succession, [Z] et [V] [J] ont assigné leur frère [U] et mis en cause les sociétés [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour contester la validité des modifications de clauses bénéficiaires faites en 2012 et demander que les sommes versées au titre des contrats d'assurance-vie soient rapportées à la succession, au regard du caractère manifestement excessif des primes versées pour alimenter ces contrats. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a': - débouté [Z] et [V] [J] de leurs demandes avant dire droit tendant à la communication du dossier médical de leur père et à la vérification de sa signature'; - les a déboutés de leur demande de nullité des clauses bénéficiaires'; - les a déboutés de leur demande d'opposabilité du jugement à la SA [1]'; - les a déboutés de leur demande de rapport à la succession des premier et troisième contrats'; - a ordonné le rapport à la succession des sommes versées par l'assurance au titre du deuxième contrat'; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rapport à la succession des dons manuels faits à [V] et [U] [J]';

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'intervention forcée des héritiers de [K] [M] Les héritiers de [K] [M] ne développent aucun moyen au soutien de leur demande en irrecevabilité de leur intervention forcée formée par [Z] et [V] [J]. Cette demande sera en conséquence rejetée. 2. Sur l'annulation des clauses bénéficiaires 2.1 Sur la recevabilité de la demande d'annulation La cour relève d'emblée que certains bénéficiaires des clauses dont l'annulation est demandée ne sont pas parties à l'instance. Nul ne pouvant être jugé sans être entendu ou appelé, cette règle énoncée à l'article 14 du code de procédure civile étant d'ordre public et devant être soulevée d'office, la cour doit vérifier qu'elle peut statuer sur la validité des clauses bénéficiaires sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires qui ne sont pas présents à l'instance, le cas contraire étant une cause d'irrecevabilité de la demande. Les chefs de litige relatifs aux clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont pour seule finalité le rapport à la succession de l'ensemble des sommes versées en exécution des contrats d'assurance-vie. Ce rapport serait dû, en premier chef, à titre de conséquence de la nullité des clauses bénéficiaires contestées, ou subsidiairement, si les clauses étaient reconnues valides, au titre du caractère exagéré des primes par lesquels les contrats ont été alimentés, ou encore, plus subsidiairement, au titre du constat d'une donation déguisée. Le rapport consiste à additionner fictivement les avantages rapportables à l'actif présent, afin d'établir la masse partageable, au regard de laquelle sont ensuite calculés les droits des héritiers. Ce calcul ne nécessite pas que les bénéficiaires restituent l'avantage rapportable, mais seulement que la valeur de cet avantage soit intégrée à la masse partageable. Il en résulte que la demande de rapport des capitaux reçus par les bénéficiaires qui ne sont pas parties à l'instance n'expose pas ceux-ci à devoir restituer ces capitaux. La cour n'est en effet saisie d'aucune demande de restitution des sommes qui auraient été versées aux bénéficiaires en exécution d'une clause annulée, mais seulement de leur rapport à la succession. Par ailleurs, une annulation de clause bénéficiaire prononcée dans la présente instance n'aurait d'effet qu'à l'égard des parties, et non à l'égard des tiers, l'autorité relative de la chose jugée limitant les effets de la décision de justice aux parties présentes à l'instance, sans préjudice de la faculté de faire tierce opposition pour les tiers à l'instance qui estimeraient leurs droits menacés. Il résulte ainsi de la nature du rapport successoral et de l'effet relatif des jugements que le rapport à la succession de l'ensemble des capitaux versés aux bénéficiaires des contrats d'assurance vie, même s'il était ordonné après annulation de clauses bénéficiaires, ne menacerait pas les droits des bénéficiaires qui, en l'espèce, n'interviennent pas à la procédure. Il n'y a donc pas lieu de soulever l'irrecevabilité de la demande ni de rouvrir les débats pour permettre l'intervention des bénéficiaires non appelés. 2.2 Sur la validité des clauses bénéficiaires [Z] et [V] [J] demandent l'annulation des trois modifications de clauses bénéficiaires stipulées au cours de l'année 2012, mais non celles stipulées en 2006. Ils soutiennent que les modifications n'auraient pas été signées par leur père, et en tout cas que celui-ci n'aurait pas valablement consenti en raison de sa fragilité. Les signatures apposées sur les clauses modificatives des 10 janvier, 9 juillet et 10 octobre 2012, comparées à celles, non contestées, apposées par exemple sur le bulletin de souscription du 25 mai 1987, ou sur la modification de bénéficiaires du 24 février 2006, ou encore sur les nombreux chèques par lesquels ont été versées les primes, ne présentent que des variations mineures, insuffisantes pour induire un doute sur l'identité de leur auteur. La cour confirmera donc le rejet de la demande de vérification d'écriture, qui n'apparaît pas utile. Quant au consentement de l'assuré, les demandeurs n'invoquent aucun fondement juridique, mais seulement un contexte familial, dans lequel ils auraient été écartés par leur père et par leur frère [U], sans toutefois indiquer en quoi ce contexte pourrait rendre nulles les modifications de bénéficiaires faites par leur père, étant à cet égard insuffisantes l'allégation d'une mésentente ou celle d'une influence exercée par la nouvelle compagne de leur père. De même, ils n'indiquent pas en quoi les modifications de bénéficiaires pourraient être nulles du fait que leur père a pu être dépressif, en particulier après le décès de leur mère survenu le [Date décès 1] 2006, alors qu'un état dépressif n'implique pas nécessairement une absence de capacité décisionnelle, et alors de plus que l'état de santé d'[O] [J] en 2006 est sans emport sur le litige, puisque les désignations de bénéficiaires faites au cours de la même année ne sont pas contestées, seules l'étant celles de l'année 2012. Ils n'indiquent pas non plus en quoi le fait qu'[O] [J] a été atteint d'un cancer au cours de l'année 2012 aurait une incidence sur la validité des modifications de bénéficiaires auxquelles il a procédé au cours de la même année, les seuls tracas de la maladie et crainte de ses suites n'impliquant pas nécessairement l'affaiblissement de l'esprit. Ces éléments, ni aucun autre, ne permettent pas de retenir que les capacités intellectuelles d'[O] [J] en 2012 ont pu être affaiblies au point d'altérer son discernement. Le rejet de la demande de communication de son dossier médical sera donc confirmé. Enfin, l'allégation selon laquelle [K] [M] se serait elle-même désignée comme bénéficiaire d'un des contrats dans des conditions sujettes à caution, sans plus de précisions et sans preuves, ne suffit pas à caractériser une altération des facultés intellectuelle d'[O] [J] en 2012. Du tout, il résulte que les éléments avancés par [Z] et [V] [J], peu consistants, ne démontrent ni la présence de fausses signatures sur les clauses litigieuses, ni un vice du consentement de leur auteur. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] et [V] [J] de leurs demandes de nullité des clauses bénéficiaires. 3. Sur le rapport des capitaux au titre de l'exagération des primes [Z] et [V] [J] demandent à la cour de dire que les primes versées par [O] [J] au titre des contrats litigieux étaient exagérées eu égard à ses facultés financières et patrimoniales et, en conséquence, d'ordonner le rapport à la succession de l'ensemble des sommes versées par la société [4] au titre des contrats d'assurance-vie, en vue de les soumettre aux règles de dévolution successorale. Or, l'article L. 132-12 du code des assurances énonce que le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré. L'article L.'132-13 du même code précise que ce capital n'est pas soumis aux règles du rapport à succession, et ajoute que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il résulte de ces textes, ainsi que l'objecte justement l'appelant, que les capitaux versés en exécution des contrats litigieux ne sont jamais rapportables et que seule peuvent l'être les primes lorsqu'elles sont exagérées. Dès lors, la demande de rapport au titre du caractère exagéré des primes, qui porte sur les capitaux et non sur les primes, ne peut être accueillie, seules les primes étant rapportables. La cour confirmera donc son rejet, sans avoir à rechercher si les primes étaient exagérées, ce qui, au surplus, n'était pas le cas, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal par des motifs que la cour adopte. 4. Sur le rapport au titre d'une donation déguisée 4.1 Sur le sens de la demande
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