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Cour d'appel, chambre 4 a, 22 mai 2026 — n° 23/03976

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une salariée peut-elle bénéficier d'une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence après avoir démissionné ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence doit être respectée par le salarié, et si elle est applicable, l'employeur doit verser une indemnité correspondante. Le statut de commis commercial implique des obligations spécifiques en matière de non-concurrence.

Faits clés

  • Mme [N] a été embauchée par la S.A.R.L. [1] en tant qu'adjointe de direction.
  • Elle a démissionné de ses fonctions le 06 avril 2021.
  • Le 05 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité de non-concurrence.
  • Le conseil de prud'hommes a reconnu le statut de commis commercial de Mme [N].
  • La S.A.R.L. [1] a été condamnée à verser 6 656,09 euros à Mme [N] au titre de l'indemnité de non-concurrence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 13 octobre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [1] exerce une activité de service à la personne et d'aide à domicile. Par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2020, elle a embauché Mme [O] [N] en qualité d'adjointe de direction et de responsable d'agence. Mme [N] a démissionné de ses fonctions avec effet au 06 avril 2021. Le 05 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir le paiement d'une majoration des heures supplémentaires accomplies et d'une indemnité de non-concurrence. Par jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu'elle était liée par une clause de non-concurrence, - condamné la société [1] au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a interjeté appel le 06 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [N] relevait du statut de commis commercial et qu'elle était liée par une clause de non-concurrence, - condamné l'employeur au paiement de la somme de 6 656,09 euros au titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 1er mars 2024, la société [1] a fait signifier à Mme [N] la déclaration d'appel, l'acte d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces, l'acte ayant été signifié au domicile de l'intimée conformément à l'article 656 du code de procédure civile. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu les articles 74 et suivants du code de commerce local, Dans le jugement du 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, que la salariée exerçait son activité depuis le département du Bas-Rhin et que l'employeur ne démontrait pas qu'elle occupait un poste de directrice opérationnelle ou de directrice adjointe et de responsable ni qu'elle disposait d'une grande et totale indépendance dans le travail. Il a considéré qu'elle exerçait des fonctions d'adjointe de direction, qu'elle avait des objectifs de chiffre d'affaires, qu'elle était en relation avec la clientèle pour des activités liées au commerce de prestation de service et qu'elle relevait de ce fait du statut de commis commercial. Pour contester l'application de ce statut, la société [1] soutient qu'elle n'est pas un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce. Il apparaît toutefois que la qualité de commerçant de l'employeur résulte de sa forme juridique de S.A.R.L. qui correspond à une société commerciale. Son activité, la vente de services dans un but lucratif, correspond en outre à la définition d'un acte de commerce, le fait que les prestations fournies soient relatives à l'aide à domicile étant sans incidence. L'employeur fait valoir par ailleurs que Mme [N] avait un statut de cadre, qu'elle avait été promue au poste de directrice opérationnelle, qu'elle occupait le deuxième rang hiérarchique dans l'entreprise, qu'elle avait pour fonction de coordonner l'activité des salariés et qu'elle disposait d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions, éléments qui lui interdisent de revendiquer le statut de commis commercial. Il résulte toutefois du contrat de travail que Mme [N] a été embauchée en qualité d'adjointe de direction pour les agences [2] de [Localité 3] et [U] et de responsable d'agence pour l'agence [3]. Le contrat précise que ses attributions sont définies dans des fiches de poste annexées qui ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure. Il ne résulte par ailleurs ni du contrat de travail, ni des bulletins de paie que la salariée s'était vue reconnaître le statut de cadre. L'organigramme établi par l'employeur ou le fait que Mme [N] signe des courriels en mentionnant qualité de directrice opérationnelle ne permettent pas non plus de démontrer que la salariée exerçait des fonctions correspondant à celles d'un cadre ni qu'elle disposait d'une grande autonomie d'organisation. Cet élément ne peut pas non plus se déduire du fait qu'elle a obtenu la régularisation de nombreuses heures supplémentaires au moment de la rupture de son contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs relevé à juste titre que le contrat de travail prévoit que Mme [N] bénéficie d'une rémunération complémentaire calculée sur le chiffre d'affaires réalisé. Par ailleurs, s'agissant de la clause de non-concurrence, le contrat précise que " de par la spécificité du poste occupé par Mme [N], celle-ci est en contact permanent et régulier avec la clientèle de la société ". Ces éléments permettent de considérer que les fonctions de la salariée étaient de nature commerciale et qu'elle relevait du statut de commis commercial. Les modalités de calcul du solde de l'indemnité retenues par les premiers juges n'étant pas remises en cause par l'appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 6 656,09 euros au titre du solde de l'indemnité de non-concurrence. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient enfin de condamner la société [1] aux dépens de l'appel et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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