Cour d'appel, 1ère chambre, 22 mai 2026 — n° 25/00576
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MAELANN peut-elle être condamnée à payer des sommes à la société DECOMETAL malgré ses allégations de malfaçons ?
Principe retenu
Le créancier peut obtenir le paiement de sa créance même en cas de contestation sur la qualité de la prestation, à condition que les malfaçons ne soient pas substantielles et que le débiteur ait refusé de régler sans justification valable.
Faits clés
- La société DECOMETAL a réalisé des travaux de revêtement de sol pour un montant de 12'390 € TTC.
- La société MAELANN a refusé de payer en invoquant des malfaçons.
- Un procès-verbal a été établi par un huissier listant les malfaçons.
- Un protocole d'accord a été signé entre les parties, mais des réserves ont été émises par MAELANN lors de la réception des travaux.
- DECOMETAL a demandé une saisie conservatoire de sa créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette la demande de mesure d'instruction présentée subsidiairement par la SA MAELANN.
- Infirme partiellement le jugement entrepris, en ce que n'ont pas été déduits les travaux non réalisés à savoir 2.450 € HT relatifs aux habillages de gondoles non réalisés et de celle de 93,75 € HT correspondant au bandeau non fourni
- Condamne la SA MAELANN à payer à la SAS DECOMETAL les sommes suivantes :
10.590 € HT majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2023, et sous déduction de la somme de 2.450 € HT relative aux habillages de gondoles non réalisés et de celle de 93,75€ HT correspondant au bandeau non fourni.
2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2.000 € au titre des frais irrépétibles en sus des 3.500 € déjà alloués en première instance,
outre les dépens de la présente procédure qui viendront s'ajouter à ceux de première instance à savoir 16,71 € de frais de requête, 553,42 € de frais de dénonciation de saisie conservatoire et 60,22 € de frais de greffe taxés.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DECOMETAL a réalisé des travaux de pose de revêtement de sol sur un ensemble immobilier suivant devis du 27 mai 2021 au profit du magasin exploité sous l'enseigne Intermarché appartenant à la société MAELANN pour un prix de 12'390 € TTC. Sans réception expresse, l'achèvement des travaux serait intervenu le 8 septembre 2021 mais, la société MAELANN aurait refusé de régler les sommes convenues invoquant des malfaçons et sollicitant une reprise totale de la prestation.
Suivant procès-verbal du 14 février 2022 réalisé à l'initiative de la société MAELANN, un huissier établissait une liste de malfaçons.
Les parties restant en désaccord, la SAS MAELANN assignait la SAS DECOMETAL par exploit du 2 juin 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Nevers dans le cadre d'un référé expertise. Un protocole d'accord transactionnel était paraphé par les parties les 28 et 30 septembre 2022 aboutissant à une ordonnance de désistement d'instance et d'action de la SAS MAELANN le 4 octobre 2022.
À la suite de la reprise des travaux, le 1er décembre 2022, un procès-verbal de réception était paraphé par la SAS MAELANN qui mentionnait cependant des réserves sur la réfection du sol, relevait de nouvelles malfaçons, et refusait en conséquence de régler la prestation.
En conséquence et sur requête du 2 mai 2023, la société DECOMETAL sollicitait une mesure de saisie conservatoire du montant estimé de sa créance ce qu'elle obtenait par ordonnance du 9 mai 2023. La SAS MAELANN présentait une demande en rétractation laquelle était rejetée par ordonnance du 14 mars 2024.
C'est dans ces conditions, que la SAS DECOMETAL assignait la SAS MAELANN devant le tribunal de commerce de Nevers le 15 juin 2023 en paiement des sommes de 10'590 € avec intérêts au taux légal depuis le 2 mars 2023 outre 40 € pour frais de recouvrement et 3500 € au visa de l'article 700 du code de procédure, ainsi que les frais de la requête soit 16,71 € et ceux de la saisie et sa dénonciation pour une somme de 553,42 €.
'
Par jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 26 mars 2025, le tribunal déclarait la société DECOMETAL bien fondée en ses demandes et rejetait les prétentions de la société MAELANN condamnant ainsi cette dernière à régler à la société DECOMETAL les sommes suivantes :
10'590 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023,
40 € au titre des frais de recouvrement,
3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
16,71 € au titre des frais de requête,
553,42 € au titre des frais de saisie et de dénonciation outre,
60,22 € au titre des frais de greffe taxés ainsi que les dépens de la procédure.
Le tribunal retenait qu'un protocole transactionnel avait été régularisé entre les parties, lequel imposait à la société DECOMETAL de procéder à la dépose-repose d'un nouveau revêtement de sol en respectant les horaires de nuit ce qui était effectué au 1er décembre 2022 et donnait lieu à un Procès-Verbal de réception des travaux, avec des finitions à terminer ; cependant l'habillage en bois des gondoles et des meubles froids n'était pas achevé et la juridiction en imputait la faute à la société MAELANN qui ne répondait pas aux demandes précises du prestataire pour réaliser les finitions. Le tribunal ajoutait que la SAS MAELANN avait fait réaliser unilatéralement un constat d'huissier six mois après réception sans même en informer au préalable la SAS DECOMETAL, alors que cette dernière avait proposé une réunion contradictoire trois mois après réception, ce que la SAS MAELANN avait refusé.
Ne retenant pas les arguments présentés par la SAS MAELANN qui soutenait que le revêtement de sol était à nouveau affecté de désordres de malfaçons, la juridiction constatait qu'elle avait poursuivi son activité malgré les risques de chute qu'elle alléguait.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
' Sur la demande de mesure d'instruction présentée subsidiairement par l'appelante :
A hauteur d'appel, et après que la première prestation ait été réalisée le 8 septembre 2021 et que les travaux de reprises aient été achevés en décembre 2022, il est désormais sollicité au subsidiaire de l'opposition au paiement, une mesure d'expertise sur les sols qui ont fait l'objet de la réfection du magasin Intermarché de [Localité 1].
Il appartenait à la SAS MAELANN de solliciter cette mesure d'instruction en première instance voire en référé, lorsqu'elle s'est opposée à la mesure de saisie conservatoire.
Il doit être rappelé que cette demande intervient au subsidiaire d'une contestation de facture de travaux réalisés pour les premiers depuis plus de 5 ans. En première instance, cette mesure n'était pas refusée par DECOMETAL qui demandait simplement qu'elle soit prescrite aux frais avancés de la SAS MAELANN, qui ne l'a jamais réclamée au principal mais seulement en subsidiaire.
Encore, sur le plan des relations commerciales, il ressort de l'examen des pièces que la SAS MAELANN a préféré faire constater par huissier les désordres qu'elle allègue, alors même qu'un commissaire de justice n'est pas un professionnel des revêtements de sols et que ces constatations sont en date du 14 février 2022 pour le premier constat et ont donc abouti à la transaction et à la reprise de ces travaux.
Ensuite (pièce 5 appelante), elle indique dans un mail échangé avec la société DECOMETAL le 23 mars 2022, c'est à dire avant la conclusion d'un protocole transactionnel qu'elle 'n'aura d'autre choix que d'assigner (..) devant le juge des référés (...) à l'effet d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire' ce que cependant elle ne sollicitait pas.
Toujours, le 13 avril 2023 dans le cadre d'un courrier officiel entre conseils, la SAS MAELANN faisait connaître à la société DECOMETAL sa déconvenue sur les travaux de reprise effectués et son refus de les régler, offrant une option, soit la renonciation par cette dernière à sa créance, soit pour la SAS MAELANN la saisine du juge des référés pour organiser une mesure d'instruction. (Pièce 11 appelante).
Dès lors, cette mesure apparaît procéduralement comme tardive.
En outre par l'écoulement du temps, cette mesure d'expertise subsidiairement réclamée par la SAS MAELANN est devenue techniquement difficile à organiser sur un sol qui a déjà été utilisé pendant près de 4 ans, sur lequel aucun élément relatif à son entretien n'est apporté et qui pourrait être affecté d'une vétusté liée à son usage quotidien ; à supposer cette mesure d'instruction pertinente, elle se heurterait à la détermination d'une possible contestation sur l'entretien courant du sol.
Il résulte de tous ces éléments, qu'il ne peut désormais plus être fait droit à la mesure d'expertise sollicitée.
' Sur l'exécution de bonne foi de la transaction :
Il résulte des dispositions de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les transactions sont assimilées aux contrats et suivent les mêmes règles.
En l'espèce les parties convenaient de parapher le 28 et 30 septembre 2022 un accord transactionnel qui mettait à la charge de la société DECOMETAL la reprise par dépose-repose des 175 m² de sol souple avec une validation d'un nouveau matériau par la société MAELANN, et l'habillage en bois massif des gondoles à l'entrée du magasin ainsi qu'un habillage magnétique imprimé décor bois devant équiper un meuble froid.
Le devis initial du 27 mai 2021 tel qu'accepté prévoyait pour une somme de 32.500 € HT :
- la fourniture et la pose d'un sol souple de 165m² environ, suivant plan, validé sur le devis pour 175m² pour 10.325,00 €
- un lot habillage pour 2.940€ HT des gondoles L1330 en entrée de magasin (4 à gauche et 8 à droite),
- un habillage magnétique imprimé décor bois pour le haut du meuble froid sur 25 m/l pour 93,75 € HT.
- la livraison de deux îlots composés de trois modules L1200,
- un forfait de 1.000 € était convenu pour l'installation.(pièce 1 intimée)
Si sur ces deux derniers points aucun contentieux n'existe entre les parties, l'ensemble des autres prestations est contesté.
L'habillage des têtes de gondoles :
Après rapprochement des parties et réalisation de reprises de sols fin novembre début décembre 2022, soit trois mois après signature du protocole transactionnel, il résulte du constat de Me [F] [Z] en date du 8 juin 2023, que 10 têtes de gondole (sur 12) n'ont fait l'objet d'aucun habillage; le commissaire de justice constate à cette occasion que les structures métalliques de ces consoles sont stockées sur le quai de livraison.
La société DECOMETAL soutient pour n'avoir pas réalisé cette prestation, que le client n'avait pas donné suite aux demandes de choix de coloris et l'avait renvoyé vers son conseil.
À cette fin, la société DECOMETAL produit la copie d'un échange de mail en date du 9 décembre 2022 à son conseil où elle reconnaît ne pas avoir réalisé les habillages bois car il était souhaité une validation avec le directeur de l'Intermarché c'est à dire la SAS MAELANN avant cette installation.
Il ressort bien ensuite des échanges par courriels entre les conseils des parties qu'à aucun moment la SA MAELANN ne s'est rapprochée de DECOMETAL pour faire choix de ces coloris, et de son côté, il ne ressort d'aucune pièce que cette dernière aurait adressé un quelconque document permettant de visualiser l'offre qu'elle proposait d'installer.
En tout état de cause, seules deux gondoles ont été réalisées et implantées sur les 12 prévues.
Dès lors, c'est à bon droit qu'est contestée la facture de ce chef. En appliquant un prorata de ce qui a été réalisé par rapport au montant des gondoles qui devait être habillées, le montant de la facture ne saurait être due à hauteur de 2.450 € HT ( si l'on retient un coût d'habillage par gondole de 245 € HT conforme au devis).
Une moins value doit donc être décomptée de ce montant. La cour doit réformer de ce chef.
Sur le bandeau en tête du meuble froid :
Encore, le commissaire de justice constate qu'il n'a pas été disposé de bandeau magnétique en tête du meuble froid.
Là encore la société DECOMETAL soutient qu'elle n'a pu fournir le produit, faute de choix du client, ce qui est exact ; en effet, le directeur commercial de DECOFAB - alias DECOMETAL- écrivait le 9 décembre 2022 soit après la réalisation des reprises, pour indiquer qu'il souhaitait un rapprochement pour finaliser la prestation mais n'obtenait aucune réponse.
Le conseil de la SAS MAELANN ne répondant pas, disant consulter son client, (Pièces 8 intimée) comme le démontrent les échanges de mails des 20 mars 2023, courrier du 22 mars 2023 du conseil de la SAS MAELANN, et nouveau mail du conseil de la société DECOMETAL du 5 avril 2023.
Pour toute réponse le conseil de la SAS MAELANN par courrier officiel à son confrère écrivait le 13 avril 2023, qu'il convenait soit pour DECOMETAL d'abandonner sa créance qui était contestée en son principe, soit de prescrire une mesure de référé expertise que la SAS MAELANN se gardera d'initier. (Pièce 9 intimée).
Ces éléments permettent cependant de caractériser la mauvaise foi de la SAS MAELANN qui ne s'est jamais rapprochée de DECOMETAL pour préciser le coloris et constituent une manifestation d'inexécution déloyale de la transaction, dont il sera tiré conséquence.
Puisque ce bandeau n'a pas été fourni, il ne saurait être facturé et la prestation qui n'a pas été réalisée ne saurait ouvrir droit à facturation de la somme de 93,75 € HT. Cette somme sera déduite du montant éventuellement dû à la SAS DECOMETAL.
La cour doit réformer sur ce point.
Sur le revêtement de sol :
Le devis initial prévoyait la pose d'un revêtement GERFLOR sur une partie du magasin de moyenne surface au droit de l'entrée et sur une bande de 23,07m sur la zone ainsi réaménagée. L'accord portait sur du revêtement de sol 'type GERFLOR décor bois'.
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