MOTIFS DE LA DÉCISION
20- L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
De plus, l'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.
21- En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux que M. [K] souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a fait l'objet de deux hospitalisations complètes. Son état de santé psychique s'étant nettement amélioré, il a pu bénéficier d'une transformation de son hospitalisation complète, à compter du 29 août 2025, en un programme de soins.
22- Cependant, le 24 avril 2026, le docteur [R] a constaté dans son certificat de demande de réadmission que M. [K], en rupture de traitement depuis plusieurs jours, était en état de décompensation, ses proches rapportant la présence d'hallucinations acoutisco-verbales, une irritabilité, une insomnie et un comportement agressif, dans un contexte de consommation de toxiques avec mises en danger financières. Il précise que l'état clinique du patient ne permettait pas la poursuite du programme de soins initialement défini et nécessitait sa réadmission en hospitalisation complète.
23- Le docteur [M], dans son certificat de réadmission en hospitalisation complète établi le 24 avril 2026, a fait état de ce que M. [K] présentait une altération du contact, une désorganisation psycho-comportementale et des phénomènes hallucinatoires. Elle a indiqué qu'il n'avait aucune conscience de ses troubles et que l'hospitalisation complète était indispensable afin de réadapter le traitement médicamenteux sous surveillance clinique rapprochée, tout en limitant l'accès aux toxiques.
24- Il résulte de ces différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [K], dans le dispositif d'hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins, laissant ainsi craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif.
25- L'avis médical motivé du docteur [C] en date du 30 avril 2026 fait état de ce que M. [K] présente un contact correct avec une humeur exaltée et un discours logorrhéique constitué d'idées délirantes à thématique mystique, messianique et de persécution. Il précise que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu'un syndrome d'influence associé à des injonctions de passage à l'acte auto et hétéro agressif qu'il parvient à contrôler. Il indique que la conscience des troubles est très fragile, ne permettant pas de s'assurer de son adhésion aux soins hospitaliers sur une durée suffisante. Au vu de ces éléments, il conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète afin de remettre en place un traitement médicamenteux adapté pour traiter l'épisode de décompensation actuel et remettre en place le suivi ambulatoire.
26- L'avis médical du docteur [T] en date du 19 mai 2026 fait état de ce que M. [K] est calme et présente un discours pauvre mais qui reste cohérent et organisé. Il souligne l'existence d'une irritabilité et d'une tension interne chez le patient, lequel rapporte des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de persécution. Il précise que la conscience des troubles et l'alliance thérapeutique sont absentes, qu'il s'oppose à la poursuite de son hospitalisation et préconise un maintien de la mesure.
27- Si lors de l'audience, M. [K] s'est exprimé de manière très calme en présentant ses idées de manière cohérente et structurée, il en ressort néanmoins son discours reste très ambivalent laissant craindre une rechute grave en cas de levée prématurée de son hospitalisation complète. En effet, si M. [K] explique que grâce à la rupture de son traitement, il a pu entendre la parole divine ce qu'il considère comme une 'récompense', il exprime son accord pour poursuivre son traitement en ambulatoire tout en regrettant de ne plus pouvoir entendre ces voix qui le réconfortent.
28- Il doit par ailleurs être rappelé que l'hospitalisation complète de M. [K] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'il détient en application de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les troubles psychiatriques dont il souffre se manifestent lorsqu'il est en rupture de traitement par un discours totalement désorganisé, incohérent et délirant et une absence totale de conscience de ses troubles, ce qui déstabilise en outre le cadre familial dans lequel il évolue.
29- Les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [K] rendent impossible son consentement, son adhésion aux soins étant encore trop fragile, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et de travailler les conditions d'une sortie durable et sereine.
30- Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège déférée.