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Cour d'appel, 2ème chambre civile - hsc, 22 mai 2026 — n° 26/02367

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger une hospitalisation complète sous contrainte pour un patient souffrant de troubles psychiatriques ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient souffrant de troubles psychiatriques peut être prolongée si son état nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, et si son consentement est impossible en raison de la gravité de ses troubles.

Faits clés

  • Demande de soins contraints établie par un tiers pour M. [K]
  • Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 16 octobre 2024
  • Décision de maintien en hospitalisation complète prise le 18 octobre 2024
  • Réadmission en hospitalisation complète le 24 avril 2026
  • M. [K] exprime un accord pour un traitement en ambulatoire mais présente des troubles psychiatriques graves

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, et à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu la demande de soins contraints établie le 16 octobre 2024 par un tiers, Mme [Z] [A], pour son fils, M. [O] [K], né le 27 octobre 2003, 2- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'urgence établi par le docteur [H] le 16 octobre 2024, 3- Vu l'admission de M. [K] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 16 octobre 2024, 4- Vu les certificats médicaux de 24h et 72h établis les 16 et 18 octobre 2024 par les docteurs [Q] et [I], 5 - Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de M. [K] prise le 18 octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] à l'issue de la période d'observation, 6- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 août 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K], 7- Vu le certificat de prise en charge sous forme de soins ambulatoires et le programme de soins psychiatriques établis le 28 août 2025 par le docteur [E], 8- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] du 29 août 2025 modifiant la prise en charge de M. [K] sous la forme d'un programme de soins, 9- Vu le certificat de demande de réadmission en hospitalisation complète établi par le docteur [R], le 24 avril 2026 à 10h40 et la décision de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] du 24 avril 2026 portant réadmission en hospitalisation complète de M. [K], 10- Vu le certificat de réadmission en hospitalisation complète établi par le docteur [M] le 24 avril 2026 à 18h, 11- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [K], 12- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, 13- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K], 14- Vu l'appel formé par M. [K], reçu au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2026, 15- Vu la convocation des parties à l'audience du 19 mai 2026 à 10h, 16- Vu l'avis du ministère public en date du 13 mai 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, 17- Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mai 2026 à 10h, 18- Vu l'avis médical motivé du docteur [T], praticien au centre hospitalier [Etablissement 1], du 19 mai 2026 à 9h, 19- A l'audience publique du 21 mai 2026, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [T], M. [K] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il a précisé avoir arrêté son traitement en raison des effets secondaires qui l'empêchaient de profiter de sa vie. Il a expliqué ne pas avoir parlé à son médecin de cette rupture car il savait qu'il serait hospitalisé s'il en faisait état. M. [K] a déclaré se considérer comme un philosophe, laissant libre court à son imagination et à ses idées. Il a précisé se voir comme un arbre et couper les branches correspondant à des idées qu'il juge délirantes. Il a souligné avoir eu une révélation la semaine précédant son hospitalisation, en ce qu'il aurait été choisi par Dieu pour être son messager de la justice divine sur Terre.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 20- L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. De plus, l'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical. 21- En l'espèce, il résulte des différents certificats médicaux que M. [K] souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il a fait l'objet de deux hospitalisations complètes. Son état de santé psychique s'étant nettement amélioré, il a pu bénéficier d'une transformation de son hospitalisation complète, à compter du 29 août 2025, en un programme de soins. 22- Cependant, le 24 avril 2026, le docteur [R] a constaté dans son certificat de demande de réadmission que M. [K], en rupture de traitement depuis plusieurs jours, était en état de décompensation, ses proches rapportant la présence d'hallucinations acoutisco-verbales, une irritabilité, une insomnie et un comportement agressif, dans un contexte de consommation de toxiques avec mises en danger financières. Il précise que l'état clinique du patient ne permettait pas la poursuite du programme de soins initialement défini et nécessitait sa réadmission en hospitalisation complète. 23- Le docteur [M], dans son certificat de réadmission en hospitalisation complète établi le 24 avril 2026, a fait état de ce que M. [K] présentait une altération du contact, une désorganisation psycho-comportementale et des phénomènes hallucinatoires. Elle a indiqué qu'il n'avait aucune conscience de ses troubles et que l'hospitalisation complète était indispensable afin de réadapter le traitement médicamenteux sous surveillance clinique rapprochée, tout en limitant l'accès aux toxiques. 24- Il résulte de ces différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [K], dans le dispositif d'hospitalisation complète sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux, qui nécessitent manifestement des soins, laissant ainsi craindre une rechute en cas de mainlevée prématurée du dispositif. 25- L'avis médical motivé du docteur [C] en date du 30 avril 2026 fait état de ce que M. [K] présente un contact correct avec une humeur exaltée et un discours logorrhéique constitué d'idées délirantes à thématique mystique, messianique et de persécution. Il précise que le patient décrit des hallucinations acoustico-verbales ainsi qu'un syndrome d'influence associé à des injonctions de passage à l'acte auto et hétéro agressif qu'il parvient à contrôler. Il indique que la conscience des troubles est très fragile, ne permettant pas de s'assurer de son adhésion aux soins hospitaliers sur une durée suffisante. Au vu de ces éléments, il conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète afin de remettre en place un traitement médicamenteux adapté pour traiter l'épisode de décompensation actuel et remettre en place le suivi ambulatoire. 26- L'avis médical du docteur [T] en date du 19 mai 2026 fait état de ce que M. [K] est calme et présente un discours pauvre mais qui reste cohérent et organisé. Il souligne l'existence d'une irritabilité et d'une tension interne chez le patient, lequel rapporte des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes mystiques, mégalomaniaques et de persécution. Il précise que la conscience des troubles et l'alliance thérapeutique sont absentes, qu'il s'oppose à la poursuite de son hospitalisation et préconise un maintien de la mesure. 27- Si lors de l'audience, M. [K] s'est exprimé de manière très calme en présentant ses idées de manière cohérente et structurée, il en ressort néanmoins son discours reste très ambivalent laissant craindre une rechute grave en cas de levée prématurée de son hospitalisation complète. En effet, si M. [K] explique que grâce à la rupture de son traitement, il a pu entendre la parole divine ce qu'il considère comme une 'récompense', il exprime son accord pour poursuivre son traitement en ambulatoire tout en regrettant de ne plus pouvoir entendre ces voix qui le réconfortent. 28- Il doit par ailleurs être rappelé que l'hospitalisation complète de M. [K] ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'il détient en application de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que les troubles psychiatriques dont il souffre se manifestent lorsqu'il est en rupture de traitement par un discours totalement désorganisé, incohérent et délirant et une absence totale de conscience de ses troubles, ce qui déstabilise en outre le cadre familial dans lequel il évolue. 29- Les troubles psychiatriques dont souffre encore M. [K] rendent impossible son consentement, son adhésion aux soins étant encore trop fragile, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et de travailler les conditions d'une sortie durable et sereine. 30- Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège déférée.
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