Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24/00135
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté en raison d'une escroquerie à la rentabilité économique ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de vente entraîne également la nullité du contrat de crédit affecté qui le finance. En cas d'annulation, le consommateur a droit à la restitution des sommes versées au titre du crédit.
Faits clés
- M. [P] a signé un contrat pour l'achat d'une installation photovoltaïque et d'une pompe à chaleur pour 36 600 euros.
- Le contrat a été financé par un crédit affecté de 36 600 euros remboursable en 180 mensualités.
- M. [P] a assigné les sociétés impliquées pour obtenir l'annulation des contrats en raison d'une escroquerie.
- Le juge des contentieux de la protection a débouté M. [P] de ses demandes en première instance.
- La cour a infirmé le jugement et prononcé la nullité des contrats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2019 entre M. [M] [P] et la société Avenir Solution Energie ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 29 mai 2019 entre M. [M] [P] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du montant du capital emprunté ;
ORDONNE à la société BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [M] [P] les sommes perçues au titre du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices économique et moral ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat en date du 29 mai 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] [P] a signé avec la SAS Avenir Solution Energie un bon de commande pour I'achat et Ia pose d'une installation photovoltaïque et d'une pompe à chaleur pour son habitation pour la somme de 36 600 euros TTC.
Le contrat a été financé par un crédit affecté conclu le même jour par M. [P] avec Ia SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous I'enseigne Cetelem, pour Ia somme de 36 600 euros remboursable en 180 mensualités de 324,97 euros au taux nominal de 4,84%.
L'attestation de conformité électrique a été délivrée par Ie Consuel le 15 octobre 2019.
La société BNP Paribas Personal Finance a procédé au versement des fonds entre
les mains de Ia société Avenir Solution Energie Ie 17 octobre 2019.
2. Par actes du 15 novembre 2022, arguant d'une escroquerie à la rentabilité économique et de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, M. [P] a fait assigner la société BNP Paribas Finance et la société Avenir Solution Energie devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque et du contrat de crédit affecté.
3. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Avenir Solution chacune Ia somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- rappelé qu'à l'exécution provisoire est de droit.
4. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2024, en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Avenir Solution Energie chacune la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens.
5. Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Avenir Solution Energie et nommé la société Athena en qualité de liquidateur.
6. Par dernières conclusions déposées le 10 février 2026, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [P] recevable et bien fondé ;
- déclarer les demandes, fins et conclusions de M. [P] bien fondées ;
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Athena, en la personne de Maître [I] [Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la société Avenir Solution Energie chacune Ia somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
- prononcer l'annulation du contrat de vente du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société Avenir Solution Energie ;
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société BNP Paribas Personal Finance.
Partant :
- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes versées par M. [P] ;
À titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 29 mai 2019 conclu entre M. [P] et la société Avenir Solution Energie ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du même code, que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la validité du contrat conclu avec la société Avenir Solution Energie
12. M. [P] demande à titre principal, en cause d'appel, la nullité du contrat conclu avec la société Avenir Solution Energie, sur deux fondements.
Il invoque en premier lieu le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation et plus particulièrement :
* l'absence de mention des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés,
* l'absence d'indication de prix unitaire des biens et services proposés,
* l'absence de date ou de délai de livraison,
* l'absence de conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles.
Il fonde en second lieu sa demande de nullité sur le dol qui aurait vicié son consentement. Il soutient ainsi que la société Avenir Solution Energie a passé sous silence plusieurs informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens et services commandés et au détail des prix. Il fait ensuite valoir qu'elle lui a faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences et lui a fait miroiter le versement de trois primes énergétiques pour une somme totale d'environ 3400 euros et un crédit d'impôt de 4530 euros mais qu'il n'a bénéficié d'aucune de ces sommes. Il argue enfin de l'absence de rentabilité économique de l'installation. Il conclut que s'il avait été en possession de l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier le rendement réel et les risques de l'opération, il aurait été en mesure de donner ou non, ou à d'autres conditions, un consentement éclairé.
Enfin, il sollicite le rejet du moyen tiré de la confirmation de l'acte nul invoqué par l'établissement de crédit, en lui opposant qu'il n'établit pas qu'il avait lui-même connaissance des vices affectant le bon de commande et son intention de les réparer.
13. De son côté, la société BNP Paribas Personal Finance fait sienne la motivation du premier juge et ajoute que :
- le moyen du défaut de rentabilité n'a pas lieu d'être en l'espèce puisque l'installation était stipulée en autoconsommation uniquement,
- en tout état de cause, aucune rentabilité économique n'était entrée dans le champ contractuel,
- l'exécution du contrat, l'absence de formulation de griefs à l'installateur, le raccordement de l'installation, le profit tiré de la production électrique et le remboursement sans discussion de l'emprunt souscrit démontrent nécessairement une ratification des éventuelles causes de nullité liées au formalisme du bon de commande ou au consentement du consommateur.
Sur les irrégularités du bon de commande
14. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le bon de commande litigieux a été signé le 29 mai 2019 à la suite d'une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société Avenir Solution Energie. Il convient donc de se référer aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
15. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
En application de l'article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L.111-1 prévoit que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
En vertu de l'article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
- sur les caractéristiques essentielles du bien
16. En droit pénal de la consommation, l'article L. 121-2 du code de la consommation, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734, dispose :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [...]
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [...]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
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