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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23/05340

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société VPG peut-elle être condamnée à indemniser M. K pour non-respect des conditions de son contrat de forfait touristique ?

Principe retenu

Le non-respect des conditions contractuelles par un prestataire de services touristiques engage sa responsabilité et peut donner lieu à une indemnisation pour le préjudice subi par le consommateur.

Faits clés

  • M. K a conclu un contrat de forfait touristique avec la société VPG pour un voyage en Grèce.
  • Le voyage devait se dérouler du 25 juin 2022 au 9 juillet 2022.
  • Les voyageurs ont été relogés dans un hôtel différent de celui prévu dans le contrat.
  • M. K a assigné la société VPG pour obtenir une réduction de prix et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a condamné la société VPG à verser 1 000 euros pour la réduction de prix et 2 500 euros pour dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant : CONDAMNE la société VPG aux dépens ; DEBOUTE la société VPG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société VPG à payer à M. [U] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 10 mai 2022, M. [U] [K] a conclu avec la société SAS VPG un contrat de forfait touristique pour un voyage en Grèce avec sa famille, devant s'effectuer du 25 juin 2022 au 9 juillet 2022 à l'hôtel Blue Sea [Localité 2]. Le coût de la prestation était de 3 436 euros. Les voyageurs ont été relogés dans l'hôtel Lindian Village situé à une trentaine de kilomètres. 2. Par acte du 20 juin 2023, arguant que les prestations fournies n'avaient pas été celles promises, notamment en ce qui concerne les conditions d'hébergement, M. [K] a fait assigner la société VPG devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de la société VPG au paiement de la somme de 2 500 euros venant en réduction du prix initialement prévu et de la somme de 3 000 euros en titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. 3. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société VPG au paiement à M. [K] de la somme de 1 000 euros au titre de la réduction du prix du forfait touristique ; - condamné la société VPG au paiement à M. [K] de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamné la société VPG au paiement à M. [K] de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société VPG au paiement des entiers dépens de l'instance. 4. La société VPG a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023, en ce qu'il a : - condamné la société VPG au paiement à M. [K] de la somme de 1.000 euros au titre de la réduction du prix du forfait touristique ; - condamné la société VPG au paiement à M. [K] de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamné la société VPG au paiement à M. [K] de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société VPG au paiement des entiers dépens de l'instance. 5. Par dernières conclusions déposées le 17 juin 2024, la société VPG demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 24 novembre 2023 ; - infirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [K] de toutes ses fins, demandes et conclusions ; - juger que la somme de 1 000 euros au titre de la réduction du prix du forfait touristique est non fondée ; - dire que M. [K] n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le dommage et le préjudice qui incomberait à la société VPG et que par conséquent la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts est non fondée. En tout état de cause : - condamner M. [K] à payer à la société VPG la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 6. Par dernières conclusions déposées le 28 mars 2024, M. [K] demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société VPG au paiement des sommes suivantes : - 1000 euros au titre de la réduction du prix du forfait touristique ; - 2500 euros au titre de dommages et intérêts ; - 900 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : - condamner la société VPG à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société VPG aux entiers dépens. 7. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 mars 2026. 8. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réduction de prix 9. La société VPG soutient qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et qu'elle était de bonne foi. Elle affirme que l'hôtel initialement prévu au contrat était dans l'incapacité d'accueillir M. [K] en raison de travaux et qu'elle l'a donc relogé dans un autre hôtel à une trentaine de minutes supplémentaires seulement de l'aéroport par rapport à l'établissement initialement prévu et que le client n'a formulé aucune réclamation durant son séjour, à l'exception d'un courriel envoyé le 26 juin 2022.Elle soutient avoir trouvé une solution alternative dans un hôtel dont les conditions d'hébergement étaient supérieures à celles prévues dans l'hôtel initial, affirmant que M. [K] a bénéficié d'un surclassement. 10. M. [K] invoque la non-conformité de son voyage par rapport à ce qui avait été souscrit dans le cadre du forfait touristique commandé et payé eu égard à la piètre qualité des prestations qui lui ont été imposées à son arrivée à destination . Il soutient que la responsabilité de plein droit de la société VPG peut être recherchée puisqu'elle a mal exécuté le contrat de voyage. Sur ce, 11. Selon l'article L.211-16 du code du tourisme : I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. (...) Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. (...) II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur. III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17. IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise. V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée. (...) Aux termes de l'article L.211-17 I du même code, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Enfin, l'article R.211-9 du code du tourisme prévoit que, lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ; 3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17. 12. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [K] a contracté, auprès de la société VPG, un forfait touristique au sens de l'article L.211-1 du code du tourisme en commandant un voyage comprenant le transport aller-retour de [Localité 3] à [Localité 4] et l'hébergement à l'hôtel Blue Sea [Localité 2] 4* situé à [Localité 5], moyennant le prix total de 3436 euros. Le séjour était prévu du 25 juin au 9 juillet 2022. 13. Inquiet de la disponibilité de l'hôtel au regard des commentaires négatifs récents d'autres clients qui y avaient séjourné et qui faisaient état de travaux dans l'établissement ayant impacté leur séjour, M. [K] a contacté la société VPG avant son départ afin de savoir ce qu'il en était au sujet de ces travaux. Il lui a été confirmé le 23 juin 2022, soit l'avant-veille du départ, que 'tous les hôtels proposés sur [le] site sont de bonne qualité et de renommée' et qu'il allait 'bénéficier de toutes les prestations choisies lors de [sa] réservation'. 14. A son arrivée à [Localité 4] le samedi 25 juin 2022 à 23h20 avec sa compagne et leur jeune enfant de 3 ans, M. [K] a été informé que la famille allait être hébergée dans un autre établissement, l'hôtel Lindian Village 5* en raison des travaux dans l'hôtel initialement prévu. 15. La cour relève que ces travaux étaient connus des parties : M. [K] en avait été informé par les commentaires diffusés sur internet qu'il avait communiqués à la société VPG. 16. Non seulement la société VPG se devait de vérifier ce point mais elle aurait également dû aviser, dès ce moment-là, M. [K] de sa réaffectation dans un autre établissement, transfert qui était nécessairement connu au regard des motifs invoqués.
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