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Cour d'appel, premier président, 21 mai 2026 — n° 26/00307

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours formé par M. [C] [D] contre l'ordonnance de taxe des honoraires est-il recevable ?

Principe retenu

Le recours contre l'ordonnance de taxe des honoraires d'avocat doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. En l'absence de décision dans le délai de quatre mois, le bâtonnier est dessaisi et ne peut plus statuer.

Faits clés

  • M. [C] [D] conteste le montant de 700 € d'honoraires facturés par Maître [A] [X].
  • Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre M. [C] [D] et Maître [A] [X].
  • M. [C] [D] a saisi le bâtonnier le 23 mai 2025 pour contester les honoraires.
  • L'ordonnance de taxe a été rendue le 16 décembre 2025 et notifiée le 19 décembre 2025.
  • M. [C] [D] a formalisé son recours le 5 février 2026, après l'expiration du délai de recours.

Articles cités

article 641 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement et par ordonnance contradictoire, DECLARE irrecevable le recours formé par M. [C] [D] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 16 décembre 2025 ; CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens de la présente instance. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six, signée par Marie-Bénédicte MAIZY, premier président et Xavier DEVAUX, greffier. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Maître [A] [X] est intervenue sur commission d'office pour assister M. [C] [D] dans le cadre d'une garde à vue, d'un défèrement devant le procureur de la République et d'une comparution devant le juge des libertés et de la détention les 29 et 30 janvier 2025. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Le 23 mai 2025, M. [C] [D] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] d'une contestation des honoraires facturés pour un montant de 700 € estimant ce montant disproportionné au regard du travail effectué. Il avait préalablement acquitté l'intégralité de ce montant en vue de l'audience du tribunal correctionnel du 20 février 2025. Suivant ordonnance de taxe du 16 décembre 2025, notifiée le 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 19 décembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] : Rejetait la requête de M. [C] [D] ; Fixait le montant des honoraires dus par M. [C] [D] à Maître [A] [X] à la somme de 700 € TTC ; Constatait que ce montant avait d'ores et déjà été réglé à Maître [X]. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 5 février 2026, M. [C] [D] saisissait le premier président de la cour d'appel de Besançon d'un recours contre cette ordonnance. L'affaire était appelée à l'audience du 23 avril 2026 à laquelle les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives. La décision était mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES Lors de l'audience du 23 avril 2026, M. [C] [D] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 16 décembre 2025 et la restitution intégrale des sommes indûment encaissées par Maître [X], rappelant : que l'ordonnance de taxation d'honoraires serait nulle, le bâtonnier ayant été définitivement dessaisi à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réclamation du 23 mai 2025, et ne pouvant, dès lors, plus statuer ; que son recours serait recevable, en écartant toute forclusion dans la mesure où la décision du bâtonnier intervenue tardivement, sans qu'il soit informé de l'existence d'une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois, a créé une confusion sur les voies et délais de recours ; qu'aucune convention honoraires n'a été conclue au préalable et que de ce fait il n'a jamais été informé ni par écrit ni oralement du coût prévisible de son intervention, ni des modalités de calcul des honoraires réclamés, ainsi les sommes auraient été perçues sans cause valable ; l'irrégularité de la facturation et l'absence de diligences réelles puisque la facture tardive a été établie plusieurs mois après les prestations sans justification sérieuse des diligences accomplies. Maître [A] [X] demandait la confirmation de l'ordonnance de taxe, exposant : que la réclamation de M. [C] [D] serait irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir saisi le premier président à l'issue du délai d'un mois et de juger son action forclose et éteinte ; que les honoraires versés correspondent aux prestations réalisées, étant précisé que M. [C] [D] a dessaisi Maître [X] au profit d'un autre avocat trois jours ouvrables avant l'audience et que le dossier était prêt à être plaidé.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. La décision de taxation du bâtonnier peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, ce dans le mois de la notification de ladite décision, par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance du bâtonnier du 16 décembre 2025, a été signé le 19 décembre 2025. Selon les règles de computation édictées par l'article 641 du code de procédure civile applicables en l'espèce le délai pour former recours contre ladite ordonnance expirait donc le 19 janvier 2026 à 24h00. Or M. [C] [D] n'a formalisé son recours que par l'envoi d'un courriel recommandé avec avis de réception signé le 5 février 2026, soit plusieurs semaines après l'expiration du délai de recours. Au-delà, en l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de quatre mois, M. [C] [D] n'a pas davantage saisi le premier président dans le délai d'un mois, de sorte qu'il faut alors constater que son recours est irrecevable et l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [D].
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