MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance susvisée a été signé le 14 janvier 2026.
M. [X] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 février 2026.
Le recours a bien été formé dans le délai d'un mois. Il est donc recevable.
Sur l'ordonnance de taxe
Il convient préalablement de rappeler qu'il n'entre pas dans l'office du premier président d'apprécier la qualité des prestations réalisées, mais seulement de vérifier la réalité des diligences réalisées.
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
L'obligation de convenir d'une convention d'honoraires n'étant cependant assortie d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. M. [X] [D] a pris attache avec Maître [M] [W] lors d'une consultation simple au sujet du litige l'opposant à son employeur et des solutions qui pouvaient être envisagées.
Maître [M] [W] a établi le 23 janvier 2025 une facture récapitulative d'honoraires mentionnant ses diverses diligences, à savoir notamment :
un entretien au cabinet de [Localité 2] le 26 novembre 2024 ;
des recherches jurisprudentielles ;
un examen des pièces remises.
Au vu de la patience manifestée dans le recouvrement de ses honoraires et des diligences accomplies, reprises dans la facture définitive et détaillées par le bâtonnier dans son ordonnance de taxe, la somme émise par Maître [M] [W] impayée par l'appelant est justifiée et proportionnée aux prestations fournies par cette dernière.
Dans le même temps, M. [X] [D] considère qu'en l'absence de prestation concrète rendue, la demande de règlement est infondée et abusive. En effet, il reproche à Maître [M] [W] d'avoir manqué de lui fournir une analyse juridique, un conseil concret et un suivi de dossier, en dépit de l'envoi de toutes ses pièces rapidement après l'entretien, des relances téléphoniques et des mails en date du 3 et 10 décembre 2024. M. [X] [D] questionne alors l'effectivité du travail de son conseil, justifiant son incompréhension lors de la remise de la facture définitive de 240 € le 23 janvier 2025.
Or, l'allégation selon laquelle la facturation serait abusive et injustifiée est sans emport dans le cadre du présent litige. En effet, M. [X] [D] a signé le 26 novembre 2024 en début d'entretien un accord sur les honoraires indiqués, ceux-ci lui ayant déjà été précisés au moment de sa prise de rendez-vous et figuraient en salle d'attente et, dès lors, a eu connaissance des honoraires pratiqués. Force est de constater que les honoraires forfaitaires de 240 € TTC sont conformes à ce que ledit accord prévoyait et n'apparaissent ni exorbitants ni disproportionnés au regard du travail réalisé par Maître [M] [W].
Dans ces circonstances, M. [X] [D] ne peut fonder sa contestation des honoraires en arguant d'une absence de justification des sommes exigées.
L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon le 9 janvier 2026 sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, la demande de remboursement des sommes induites présentée par M. [X] [D] sera rejetée.
Sur les dépens
M. [X] [D] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens.