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Cour d'appel, rétention administrative, 21 mai 2026 — n° 26/00843

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative de Monsieur [U] [T] est-elle justifiée ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative doit être justifié par des éléments factuels et juridiques conformes aux dispositions du CESEDA. La décision doit respecter les droits de la personne retenue et les procédures légales en vigueur.

Faits clés

  • Monsieur [U] [T] est de nationalité algérienne.
  • Il a été placé en rétention administrative par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • Deux ordonnances de maintien en rétention ont été rendues le 19 mai 2026.
  • Monsieur [U] [T] a fait appel de ces ordonnances.
  • Il a déclaré avoir cinq enfants et des papiers valables jusqu'en 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable les appels interjetés à l'encontre des ordonnances rendues le 19 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Confirmons les deux ordonnances du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [T] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Caroline BRIEX NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [T] né le 29 Août 1990 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 8 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifié le 9 septembre 2025 à 12h08 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifiée le même jour à 14h03 ; Vu la requête du préfet des Bouches-du-Rhône déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 18 mai 2026 aux fins de troisième prolongation de rétention de Monsieur [Z] [U] [T] ; Vu la requête de Monsieur [Z] [U] [T] déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 18 mai 2026 aux fins de mise en liberté ; Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 à 16h10 RG/26/1013 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 à 16h05 RG/26/1021 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant le rejet de la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [T] ; Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026 à 12H43 par Monsieur [U] [T] contre l'ordonnance du 19 mai 2026 à 16h10 RG/26/1013 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 mai 2026 à 14h50 par Monsieur [U] [T] contre l'ordonnance du 19 mai 2026 rendue à 16h05 RG/26/1021 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les conclusions de la préfet des Bouches-du-Rhône parvenues par mail au greffe de la cour le 21 mai 2026 à 8h05. Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [Z] [U] [T]. Non je parle français, je n'ai pas besoin d'interprète. Je suis né le 29 août 1990 à [Localité 1]. Oui, je suis de nationalité algérienne... Je fais appel parce que j'ai cinq enfants. J'ai les papiers valable jusqu'en 2026. Je suis blessé là au..., on m'a mis un plâtre. Je suis sorti de prison, je suis allé travaillé. J'ai arrêté les bêtises. C'était des bêtises d'avant. Je suis papa de cinq enfants... Je veux m'occuper de mes enfants.' Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que a son client été victime d'un accident de scooter. Il a subi une intervention chirurgicale en 2023. Il a été placé en rétention le 21 mars 2026. Il a des complications qui ont suivi la chute de scooter. Il a fait une chute dans un escalier. Il a été transféré au CHU de [Localité 2] le 2 mai 2026. Un scanner a été prescrit. Il y a eu une fracture de la base du pouce gauche qui a été identifiée. Il a quatre séances de kinésithérapie par semaine. L'administration ne démontre pas avoir fait des démarches pour qu'il fasse des examens complémentaires. Il y a un risque d'aggravation de ses séquelles et une absence de soins en rétention. Cette situation porte atteinte à son droit à la santé et à sa dignité. La préfecture ne comparaît pas.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°26/843 et 26/844 sous le n°26/843. La recevabilité des appels contre les deux ordonnances du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. 1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent le préfet a saisi dès les 23 et 26 mars 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire. Une audition est intervenue le 8 avril 2026 et les autorités consulaires ont été relancées le 15 mai 2026. Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté. 2) - Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales L'article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale. 3) - Sur la vulnérabilité du retenu Selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). L'intéressé explique qu'il lui a été prescrit vingt séances de kinésithérapie à raison de quatre séances hebdomadaires à la suite d'une fracture du pouce nécessitant une prise en charge spécialisée rapide et régulière et qu'il ne peut bénéficier de ce traitement. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence précédemment rappelée et dès lors que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d'un service médical, le retenu est présumé, quand bien même n'a-t'il pas encore consulté un kinésithérapeute, avoir accès à des soins appropriés, et ce jusqu'à preuve du contraire. Toutefois selon un certificat du 18 mai 2026 le docteur [X], médecin de l'unité sanitaire du centre de rétention administrative, a certifié qu'aucun kinésithérapeute n'intervenait au sein de la structure.
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