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Cour d'appel, chambre 1-3, 22 mai 2026 — n° 25/04979

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription d'un contrat d'assurance groupe lié à un prêt immobilier ?

Principe retenu

La banque a une obligation d'information et de conseil envers ses clients lors de la souscription d'un contrat d'assurance. En cas de manquement à cette obligation, la banque peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.

Faits clés

  • Souscription d'un crédit immobilier de 231'889 euros et d'un crédit relais de 240'000 euros auprès du Crédit Lyonnais.
  • Adhésion à un contrat d'assurance de groupe 'Normalis' pour garantir le remboursement des prêts en cas de décès ou d'incapacité.
  • Non-déclaration d'une pneumopathie dans le questionnaire de santé lors de l'adhésion à l'assurance.
  • Demande de nullité de la déclaration de saisine par le Crédit Lyonnais pour défaut de mention des parties.
  • Condamnation du Crédit Lyonnais à indemniser les héritiers pour perte de chance liée à son manquement d'information.

Dispositif

' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, le 22 mai 2026, dans les limites de sa saisine en qualité de juridiction de renvoi après cassation et compte tenu des dispositions définitives de l'arrêt infirmatif rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes, ' -'reçoit les interventions volontaires de M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] venant aux droits de leur père [P] [Q], décédé le [Date décès 1] 2024 ; ' -'rectifie le dispositif de son arrêt du 4 juillet 2024 en y ajoutant la mention suivante, après la disposition relative à la jonction des procédures enregistrées RG 24/01473 et RG 22/10649 : «'- rejette la demande du Crédit lyonnais (devenu la banque LCL) tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 en l'absence de mention des parties contre lesquelles l'acte de saisine était dirigé'» ; ' -'déclare irrecevable, comme portant atteinte à l'autorité de la chose déjà jugée, la demande de nullité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 pour défaut de mention des parties contre lesquelles l'acte de saisine était dirigé, à nouveau présentée à la cour par le Crédit lyonnais devenu la banque LCL ; ' -'déboute le Crédit lyonnais devenu la banque LCL de sa demande de caducité de la première déclaration de saisine 22 juillet 2022'; ' -'déclare la cour régulièrement saisie des conclusions notifiées pour M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] ainsi que Mme [W] [X], veuve [Q], le 2 février 2026'; ' -'condamne le Crédit lyonnais devenu la banque LCL à payer à M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] ainsi que Mme [W] [X], veuve [Q], les sommes suivantes': ' - 80'000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte d'une chance pour cette dernière de souscrire une assurance complémentaire en relation avec le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil préalablement à la souscription d'un contrat d'assurance groupe'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier remboursable sur 17 ans'; ' - 4'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ' -'condamne le Crédit lyonnais devenu la banque LCL aux entiers dépens, à savoir ceux de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise médicale confiée au docteur [O] [Z], ainsi que ceux de la présente instance de renvoi après cassation. ' Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 prorogé au 22 mai 2026. ARRÊT ' Suivant offres acceptées le 18 septembre 2006, M. [P] [Q] et Mme [W] [X], son épouse, ont contracté un crédit immobilier d'un montant de 231'889 euros remboursable sur 17 ans et un crédit «'relais'» d'un montant de 240 000 euros remboursable sur 2 ans, auprès du Crédit lyonnais (devenue la banque LCL) pour financer l'acquisition d'une résidence secondaire située [Localité 5]. ' Au préalable soit le 16 août 2006, Mme [Q] ' alors âgée de 54 ans - avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe «'Normalis'» destiné à garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité de travail auprès de la compagnie AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie. ' Dans ce cadre, le 31 juillet 2006, elle a renseigné une demande d'adhésion et complété un questionnaire de santé dans lequel elle n'a pas mentionné une pneumopathie ayant justifié un arrêt de travail de trois mois, arrêt dont elle a fait état dans un questionnaire de santé «'arrêt de travail'» rempli ultérieurement (le 28 janvier 2009) à la demande de l'assureur. ' Par ailleurs, la notice qui lui a été remise lors de son adhésion mentionnait, dans un article intitulé «'Fin des garanties'», que les garanties perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail cessaient le jour du 65ème anniversaire de naissance de l'assuré, «'à la date de la pré-retraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, y compris pour inaptitude au travail'» et en cas de cessation définitive de toute activité professionnelle pour motif autre que médical. ' Souffrant d'une maladie neurologique rare, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail le 13 janvier 2007 puis en invalidité à compter du 1er août 2009, avant d'être admise à la retraite anticipée pour inaptitude au travail le 1er février 2013. ' Les échéances du prêt immobilier qu'elle avait souscrit avec son époux ont été prises en charge par l'assureur à compter du 31 mars 2009 au titre de la garantie incapacité de travail mais, par un courrier en date du 11 février 2013, l'assureur a avisé Mme [Q] que l'indemnisation avait pris fin le 1er février 2013. ' Mme [Q] a vainement tenté de mobiliser une prise en charge au titre de la garantie perte totale irréversible d'autonomie (PTIA) des échéances du prêt. ' Par actes des 19 et 20 janvier 2015, M. et Mme [Q] ont assigné la société CBP solutions (le gestionnaire délégataire de la compagnie Allianz vie, laquelle est intervenue volontairement à l'instance) et le Crédit lyonnais aux fins de condamnation de l'assureur au paiement du capital restant dû à compter du 1er février 2013, soit une somme de 149 124,89 euros outre les intérêts et, à défaut, de la banque au paiement d'une indemnité du même montant pour manquement à son devoir d'information et de conseil. ' Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a': - déclaré recevables les demandes de M. [P] [Q], - prononcé la mise hors de cause de la société CBP Solutions et reçu la société Allianz vie en son intervention volontaire, - rejeté la demande d'exclusion de garantie fondée sur l'article L'113-8 du code des assurances, - dit que les dispositions contractuelles visées à l'article 8 de la notice d'assurance du 31 juillet 2006 avaient vocation à s'appliquer malgré la mise à la retraite de Mme [Q], - ordonné une expertise médicale de Mme [Q] confiée à M. [Y] [N], - sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. ' La société Allianz vie a interjeté appel de cette décision le 14 février 2017. ' Par un premier arrêt en date du 3 mai 2018, la cour d'appel de Nîmes a :' - confirmé le jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir opposée à M.

Motivations de la décision

' *** ' ' SUR CE : ' -'Sur l'intervention de M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] venant aux droits de leur père décédé ' Il convient de recevoir ces interventions, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation et qui sont légitimes, suite au décès de [P] [Q], le père des intervenants, survenu le [Date décès 1] 2024. ' ' -'Sur la nullité de la déclaration de saisine du 20 juillet 2022 pour défaut de mention de la partie adverse ' La question a été tranchée dans l'arrêt du 4 juillet 2024 qui ' dans ses motifs - rejette expressément la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, cela après avoir énoncé'que : -'«'l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme, ce qui implique pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief'», -'«'en l'espèce, le Crédit lyonnais a constitué avocat le 27 février 2023 et pris connaissance de la procédure, ce qui lui a permis d'exercer ses droits en vertu du principe du contradictoire'», et conclu que': -'«'le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022'». ' En l'état des termes de l'arrêt, le défaut de reprise du rejet de cette prétention dans le dispositif de l'arrêt constitue une erreur ou omission purement matérielle qui sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'», conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. ' En effet, ce texte autorise le juge à se saisir d'office et, en l'espèce, la question a bien été évoquée à l'audience avec invitation des parties à s'en expliquer par note en délibéré, dont elles se sont effectivement saisies. ' Ainsi, Maître [M] [F] - le conseil du Crédit lyonnais (devenu la banque LCL) ' concède que le «'moyen'» tiré «'de la nullité sembl(e) avoir été tranché'». Elle rappelle que cette question avait, dans un premier temps, été soulevée par la présidente de chambre de l'époque et qu'elle-même lui avait adressé le 9 mai 2023 un courrier (et non des conclusions d'incident) pour indiquer que «'la déclaration de saisine doit être déclarée nulle, le grief en découlant se constituant de l'impossibilité pour la cour de statuer au contradictoire des parties, celles-ci faisant défaut'». ' Quant au conseil des consorts [Q], il écrit en page 1 de sa note en délibéré que' «'L'adversaire tente, par une man'uvre procédurale aussi audacieuse qu'infructueuse, de semer la confusion sur des points d'ores et déjà tranchés'» et ajoute, en page 3, que': «'1. Sur la prétendue « nullité de la déclaration de saisine » :' une question définitivement tranchée. Le Crédit lyonnais ose encore soulever la question de la nullité de la déclaration de saisine pour absence de mention de la partie adverse. Or, cet incident a été définitivement tranché par votre arrêt du 4 juillet 2024 (RG 22/10649) qui a jugé : « Le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 ». Toute discussion sur ce point est aujourd'hui vaine et manifestement irrecevable, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée (') ». ' Au vu de ces explications, la cour réparera l'omission matérielle entachant le dispositif de son premier arrêt qui a explicitement rejeté ' dans ses motifs - l'exception de nullité pour vice de forme de la première déclaration de saisine. ' Par suite, elle déclarera irrecevable sur le fondement des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile, comme portant atteinte à l'autorité de la chose déjà jugée, la demande de nullité de la première déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022 à nouveau présentée à la cour par la société Crédit lyonnais ' LCL. ' ' -'Sur la caducité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 ' Cette demande avait été présentée à la cour par la société Crédit lyonnais ' LCL ' dans ses conclusions du 8 avril 2024. ' Cependant, dans l'arrêt du 4 juillet 2024, il a été répondu que : - «'en second lieu, le Crédit lyonnais invoque la caducité de la déclaration de saisine pour absence de signification de conclusions dans les deux mois de la déclaration de saisine et soutient que le délai a expiré le 22 septembre 2022. Il fait valoir la tardiveté de la nouvelle constitution d'avocat par les époux [Q] le 15 décembre 2023 et la signification de conclusions hors délai le 7 février 2024'», - «'les intimés ne répliquent pas'», - «'l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que : La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'», - «'les époux [Q] ne produisent pas la signification de la déclaration de saisine dans l'instance n° RG 22/10649 (et que) leurs premières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 7 février 2024'», -'ils «'n'ont donc pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, ni signifié de conclusions au Crédit lyonnais dans ce même délai'», - en outre, «'l'effet de régularisation de la deuxième procédure devant la cour de renvoi est remis en cause par l'appelante au vu de ses observations'», - «'cependant, la sanction de conclusions déposées et notifiées tardivement n'est pas la caducité de la déclaration d'appel mais l'irrecevabilité, étant observé qu'en considération des dispositions précitées, les parties qui ne respectent pas le délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'», - en conséquence, «'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions des parties, le cas échéant leurs observations, sur la recevabilité des conclusions d'intimés devant la cour d'appel de renvoi et d'inviter M.et Mme [Q] à produire les écritures qu'ils ont soumis à la cour d'appel de Nîmes'». ' Dans sa note en délibéré, en page 4,'le conseil du Crédit lyonnais ' la banque LCL - indique ceci': «'A ce stade de la procédure, la réouverture était donc très limitée et ne permettait pas de reconclure ni sur la nullité ni sur la caducité de la déclaration de saisine. Nonobstant l'interruption de l'instance et sa reprise, les consorts [Q] n'ont pas plus le droit que les époux [Q] à l'époque de conclure au fond dès lors que toutes les conclusions signifiées au-delà du délai de 2 mois postérieurement à la première déclaration de saisine doivent être déclarées irrecevables par la cour. La reprise formelle des conclusions contre les consorts [Q] ne permet pas de réviser ces moyens de procédure qui ont été tranchés par la Cour dans l'arrêt de réouverture des débats.
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