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SUR CE :
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-'Sur l'intervention de M. [V] [Q] et Mme [B] [Q] venant aux droits de leur père décédé
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Il convient de recevoir ces interventions, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucune contestation et qui sont légitimes, suite au décès de [P] [Q], le père des intervenants, survenu le [Date décès 1] 2024.
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-'Sur la nullité de la déclaration de saisine du 20 juillet 2022 pour défaut de mention de la partie adverse
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La question a été tranchée dans l'arrêt du 4 juillet 2024 qui ' dans ses motifs - rejette expressément la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, cela après avoir énoncé'que :
-'«'l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme, ce qui implique pour la partie qui l'invoque de justifier d'un grief'»,
-'«'en l'espèce, le Crédit lyonnais a constitué avocat le 27 février 2023 et pris connaissance de la procédure, ce qui lui a permis d'exercer ses droits en vertu du principe du contradictoire'»,
et conclu que':
-'«'le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022'».
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En l'état des termes de l'arrêt, le défaut de reprise du rejet de cette prétention dans le dispositif de l'arrêt constitue une erreur ou omission purement matérielle qui sera rectifiée dans le dispositif du présent arrêt «'selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'», conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
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En effet, ce texte autorise le juge à se saisir d'office et, en l'espèce, la question a bien été évoquée à l'audience avec invitation des parties à s'en expliquer par note en délibéré, dont elles se sont effectivement saisies.
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Ainsi, Maître [M] [F] - le conseil du Crédit lyonnais (devenu la banque LCL) ' concède que le «'moyen'» tiré «'de la nullité sembl(e) avoir été tranché'». Elle rappelle que cette question avait, dans un premier temps, été soulevée par la présidente de chambre de l'époque et qu'elle-même lui avait adressé le 9 mai 2023 un courrier (et non des conclusions d'incident) pour indiquer que «'la déclaration de saisine doit être déclarée nulle, le grief en découlant se constituant de l'impossibilité pour la cour de statuer au contradictoire des parties, celles-ci faisant défaut'».
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Quant au conseil des consorts [Q], il écrit en page 1 de sa note en délibéré que' «'L'adversaire tente, par une man'uvre procédurale aussi audacieuse qu'infructueuse, de semer la confusion sur des points d'ores et déjà tranchés'» et ajoute, en page 3, que':
«'1. Sur la prétendue « nullité de la déclaration de saisine » :' une question définitivement tranchée.
Le Crédit lyonnais ose encore soulever la question de la nullité de la déclaration de saisine pour absence de mention de la partie adverse.
Or, cet incident a été définitivement tranché par votre arrêt du 4 juillet 2024 (RG 22/10649) qui a jugé :
« Le grief est insuffisamment caractérisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration de saisine du 22 juillet 2022 ».
Toute discussion sur ce point est aujourd'hui vaine et manifestement irrecevable, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée (') ».
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Au vu de ces explications, la cour réparera l'omission matérielle entachant le dispositif de son premier arrêt qui a explicitement rejeté ' dans ses motifs - l'exception de nullité pour vice de forme de la première déclaration de saisine.
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Par suite, elle déclarera irrecevable sur le fondement des articles 122, 125 et 480 du code de procédure civile, comme portant atteinte à l'autorité de la chose déjà jugée, la demande de nullité de la première déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022 à nouveau présentée à la cour par la société Crédit lyonnais ' LCL.
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-'Sur la caducité de la déclaration de saisine du 22 juillet 2022
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Cette demande avait été présentée à la cour par la société Crédit lyonnais ' LCL ' dans ses conclusions du 8 avril 2024.
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Cependant, dans l'arrêt du 4 juillet 2024, il a été répondu que :
- «'en second lieu, le Crédit lyonnais invoque la caducité de la déclaration de saisine pour absence de signification de conclusions dans les deux mois de la déclaration de saisine et soutient que le délai a expiré le 22 septembre 2022. Il fait valoir la tardiveté de la nouvelle constitution d'avocat par les époux [Q] le 15 décembre 2023 et la signification de conclusions hors délai le 7 février 2024'»,
- «'les intimés ne répliquent pas'»,
- «'l'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que :
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'»,
- «'les époux [Q] ne produisent pas la signification de la déclaration de saisine dans l'instance n° RG 22/10649 (et que) leurs premières conclusions ont été notifiées par voie électronique le 7 février 2024'»,
-'ils «'n'ont donc pas remis au greffe de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine en date du 22 juillet 2022, ni signifié de conclusions au Crédit lyonnais dans ce même délai'»,
- en outre, «'l'effet de régularisation de la deuxième procédure devant la cour de renvoi est remis en cause par l'appelante au vu de ses observations'»,
- «'cependant, la sanction de conclusions déposées et notifiées tardivement n'est pas la caducité de la déclaration d'appel mais l'irrecevabilité, étant observé qu'en considération des dispositions précitées, les parties qui ne respectent pas le délai sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'»,
- en conséquence, «'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions des parties, le cas échéant leurs observations, sur la recevabilité des conclusions d'intimés devant la cour d'appel de renvoi et d'inviter M.et Mme [Q] à produire les écritures qu'ils ont soumis à la cour d'appel de Nîmes'».
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Dans sa note en délibéré, en page 4,'le conseil du Crédit lyonnais ' la banque LCL - indique ceci':
«'A ce stade de la procédure, la réouverture était donc très limitée et ne permettait pas de reconclure ni sur la nullité ni sur la caducité de la déclaration de saisine.
Nonobstant l'interruption de l'instance et sa reprise, les consorts [Q] n'ont pas plus le droit que les époux [Q] à l'époque de conclure au fond dès lors que toutes les conclusions signifiées au-delà du délai de 2 mois postérieurement à la première déclaration de saisine doivent être déclarées irrecevables par la cour.
La reprise formelle des conclusions contre les consorts [Q] ne permet pas de réviser ces moyens de procédure qui ont été tranchés par la Cour dans l'arrêt de réouverture des débats.