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Cour d'appel, chambre 4-8b, 22 mai 2026 — n° 24/09252

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pénalité financière imposée par la caisse d'allocations familiales est-elle justifiée en raison d'une fraude déclarative ?

Principe retenu

La nullité d'un contrôle et d'une pénalité financière peut être prononcée si l'organisme social ne justifie pas avoir informé l'allocataire des obligations déclaratives. La disproportion du montant de la pénalité par rapport à l'indu peut également être prise en compte.

Faits clés

  • Monsieur [K] [M] a reçu une notification d'indu de 26 438,76 euros pour non-déclaration de revenus.
  • Une pénalité financière de 7 930 euros a été imposée par la caisse d'allocations familiales.
  • Monsieur [M] a contesté la pénalité devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du contrôle et de la pénalité initiale.
  • La caisse a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article L.114-21 du code de la sécurité sociale article L.114-7 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute monsieur [K] [M] de sa demande de nullité du contrôle et de la pénalité financière prononcée le 14 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Var, Condamne monsieur [K] [M] à payer à la caisse d'allocations familiales du Var une pénalité d'un montant de 4 000 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2023, Condamne monsieur [K] [M] aux dépens d'appel, Déboute monsieur [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne monsieur [K] [M] verser la somme de 500 euros à la caisse d'allocations familiales du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 28 juillet 2022, la caisse d'allocation familiale du Var [la caisse] a informé monsieur [K] [M], allocataire, d'un indu de prestations de 26 438.76 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, en raison d'un défaut de déclaration de l'intégralité des revenus perçus par madame [I] [M] et d'une fraude suite à l'enquête diligentée. La caisse lui a ensuite notifié le 17 septembre 2022 une pénalité financière d'un montant de 7 930 euros, suivie d'une mise en demeure par courrier du 1er juin 2023. Monsieur [M] a saisi, par requête du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l'encontre de la pénalité financière. Par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a : - Déclaré recevable et fondé le recours de monsieur [M], - Prononcé la nullité du contrôle et de la pénalité par la caisse, - Débouté monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la CAF aux dépens. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 15 juillet 2024. Par conclusions remises par courrier le 5 janvier 2026, reprises oralement à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de: - Infirmer le jugement, - Condamner monsieur [M] à lui payer une pénalité d'un montant de 8 592.22 euros, majorée des intérêts de retard depuis le 14/09/2022, - Condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner monsieur [M] aux dépens. A l'audience du 1er avril 2026, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la régularité du contrôle Pour ordonner la nullité du contrôle et de la pénalité prononcée par la caisse, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas avoir donné à l'allocataire l'information visée par l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, alors même qu'il s'agit d'une formalité substantielle. Exposé des moyens des parties La caisse soutient que suite au contrôle du 23 novembre 2021, l'agent a mis en 'uvre un droit de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes du couple [M], révélant de nombreuses sommes non déclarées, modifiant leurs droits à prestations sociales. Elle ajoute que monsieur [M] a fait parvenir le 4 décembre 2021 une réponse à son courrier du 26 novembre 2021 et que le principe du contradictoire a bien été respecté. Elle fait état de la décision rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal administratif de Toulon concernant les indus en matière de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Monsieur [M] lui oppose que le contrôle diligenté est nul puisque l'information substantielle visée à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale n'a pas été délivrée suite au droit de communication mise en 'uvre auprès des établissements bancaires. Réponse de la cour L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 novembre 2020 au 25 décembre 2022, énonce que : I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'article L.114-19 du même code, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2021, ajoute que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;
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