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Cour d'appel, chambre 1-11 op, 22 mai 2026 — n° 22/16235

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe la rémunération des avocats en cas de contestation par le client ?

Principe retenu

La décision du bâtonnier fixant les honoraires d'un avocat peut être contestée, mais elle n'est pas exécutoire tant qu'elle n'a pas été revêtue du caractère exécutoire par le président de la juridiction compétente. La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Faits clés

  • Monsieur [J] [B] conteste la décision du bâtonnier fixant les honoraires de son avocat.
  • Le bâtonnier a fixé les honoraires pour trois dossiers, dont un dossier de divorce.
  • Monsieur [B] a interjeté appel de la décision du bâtonnier.
  • Il a versé une provision de 1.500 € en exécution provisoire.
  • La cour a infirmé la décision du bâtonnier et a fixé les honoraires dus.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 alinéa 1er du code de procédure civile

Dispositif

DÉCLARONS recevable le recours interjeté par monsieur [J] [B] sur la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] du 16 novembre 2022 fixant la rémunération de Me [L] [Z] ; INFIRMONS ladite décision ; CONDAMNONS monsieur [J] [B] à payer à Me [L] [Z] les sommes suivantes : - 17.571 euros TTC au titre de la rémunération restant due pour le dossier [Y]; - 1.200 euros TTC au titre de la rémunération restant due pour la procédure de divorce; - 280 euros TTC au titre de la rémunération restant due pour le dossier LEFRANC FINANCEMENT ; PRÉCISONS que ces sommes sont à considérer indépendamment (sans déduction) d'une éventuelle somme versée postérieurement à la décision du bâtonnier ; CONDAMNONS monsieur [J] [B] à payer à monsieur [L] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande ; CONDAMNONS monsieur [J] [B] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Maître [L] [Z] est intervenu en représentation de monsieur [J] [B] dans deux affaires de licenciement et une affaire de divorce. Par décision du 16 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires de Me [Z] aux sommes suivantes: - dossier [Y]: 26.352,80 euros TTC, dont déduction des provisions versées à hauteur de 7.352,80 euros TTC soit un solde restant dû de 19.040,87 euros TTC; - dossier LEFRANQ FINANCEMENT: 1.200 € TTC, dont déduction de la provision versée à hauteur de 280 € TTC, soit un solde restant dû de 920 € TTC ; - dossier [W] (divorce) : 2.160 € TTC, dont déduction de la provision versée de 960 € TTC, soit un solde restant dû 2.200 € TTC. La décision a été signifiée à monsieur [B] le 7 novembre 2022. Il en a interjeté appel par courrier recommandé du 5 décembre 2022. Il précise avoir acquitté la somme de 1.500 € en ce que l'exécution provisoire était prononcée hauteur de cette somme dans la décision don appel. L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2026, en présence des parties, représentées. Monsieur [B] a conclu à l'infirmation de la décision. Il sollicite de voir fixer les honoraires dus ainsi que suit: - pour le dossier [Y] : 7.100 € TTC, somme qu'il expose avoir acquittée en totalité entre la provision versée et le montant remis par suite du jugement ; - pour le dossier [W] : 3.900 € TTC, somme qu'il expose avoir intégralement réglée; - pour le dossier LEFRANQ FINANCEMENT : 1.480 € TTC T, montant qu'il estime avoir intégralement réglé par suite des factures émises. Il sollicite la restitution de la somme de 1.500 € versés en application de l'exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier dans sa décision et versée en surplus par rapport aux sommes qu'il estime dues. Enfin, à titre accessoire, il sollicite la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Maître [Z] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel, outre condamnation de monsieur [J] [B] à lui verser des intérêts de retard capitalisés à compter de l'ordonnance du 17 novembre 2022 et sa condamnation à lui payer 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue des débats, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions respectives pour le surplus de leurs moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'appel a été formé par courrier du 6 décembre 2022, sur une décision du 16 novembre précédent. Le recours a été exercé dans le délai prévu par les textes ; il n'est pas formulé de critique sur les formes de l'appel. Le recours est recevable. Sur le fond, sur la contestation d'honoraires L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Enfin, il est prévu que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Le défaut de convention d'honoraires ne prive cependant pas l'avocat de rémunération. S'y substituent alors des considérations telles que Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1- Sur les honoraires dus pour le dossier [Y] A titre liminaire, il y aura lieu d'observer la modicité des sommes prélevées par Me [Z] dans un dossier technique et qui s'inscrit dans une particulière longévité dans le temps. L'avocat a largement tenu compte de la situation de fortune du client avant l'instance engagée. Il est vraisemblable qu'il a avancé des sommes importantes pour mener à bien cette représentation. En conséquence, l'idée d'une rémunération complémentaire liée au résultat semble cohérente. Nonobstant le fait qu'une convention d'honoraires peut être acceptée d'une manière tacite, en l'espèce, et en particulier eu égard à la réitération de la demande de signature par Maître [Z] d'une telle convention, demandes qui n'ont jamais été suivies d'aucune réponse de la part de monsieur [B], il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a eu acceptation de la convention d'honoraires. Ainsi, il convient de considérer que l'absence de réponse à la demande réitérée (pièces n°6 et 7 de l'appelant) établit une présomption de refus de signature de ladite convention. Suite, l'absence de convention d'honoraires, ne privant pas l'avocat de rémunération, il y aura lieu d'apprécier de la rémunération de Me [Z] au regard des diligences effectuées dans le dossier. Le calcul des heures dédiées au traitement du dossier [Y] tel qu'effectué par le bâtonnier est contesté par monsieur [B], notamment en ce qu'il ne mentionne aucun détail dudit calcul. Il y aura lieu à reprise du calcul horaire consacré au traitement du dossier sur la base des informations communiquées par les parties. Me [Z] produit dans ses conclusions déposées à l'audience un état détaillé des diligences effectuées dans le dossier ainsi que suit, en se référant à chaque fois aux pièces correspondantes qu'il verse aux débats à l'appui des diligences décrites: «- ouverture du dossier en octobre 2016 : - réception du client au cabinet, tirage de volumineuses pièces - au stade précontentieux rédaction d'une [Etablissement 1] à' l'attention de la Direction de la société [Y] (P 1) et étude actualisée du régime fiscal et social des indemnités - Instance en référé: pour réclamer le versement d'une prime de fidélité incontestablement due en cas de non-démission au jour de la cession de la société, le client ayant à l'époque un besoin urgent de trésorerie; - assignation délivrée le 10/01/2017 (P 2) - conclusions en référé 22/02/2019 (P 3) - déplacements pour plaider le référé - procès-verbal de partage des voix 15/03/2017 - ordonnance de départage en référé 31/08/2017 (P 4) Instance au fond: - LRAR et requête introductive 18/06/2017 (P 5) - conclusions devant le bureau de conciliation (P 6) - déplacement en conciliation - bulletin de renvoi devant le bureau de jugement (P 7) - procès-verbal de partage des voix (P 8) Médiation: - ordonnance de renvoi en médiation le 08/11/2019 (P 9) - deux déplacements - convention de médiation et constat de fin, 24/02/2020 (P 10) Reprise de l'instance au fond: - plusieurs jeux de conclusions avant des conclusions récapitulatives n° 2 (P 11) - déplacement pour plaider devant le bureau de jugement - jugement de départage du 28/06/2021 (P 12) Exécution du jugement: - saisine d'un huissier, commandement de payer le 28/07/2021 (P 13) - suivi de l'exécution (P 4) - calcul des intérêts de retard (P 15) - projet d'assignation en redressement judiciaire (P 16) - ouverture d'un sous compte client CARPA (P 17) Le jugement du 28/06/2021 a alloué à M. [B] les sommes suivantes: - 15.516,90 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement - 37.500,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 3.750 euros de congés payés afférents - 142.124,64 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 75.000,00 euros de bonus exceptionnel - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC - intérêts de retard capitalisés Soit au total 272.141,54 euros auxquels se sont ajoutés les intérêts de retard capitalisés pour 19.769,43 euros, soit un total général de 291.910,97 euros avant déduction des CSG-CRDS et IRPP. N'apparaissent pas dans cet exposé: - les longues conclusions et nombreuses pièces adverses reçues, imprimées, étudiées; - les messages échangés avec le client, la partie adverse, le CPH, la médiatrice, l' huissier, ni les appels téléphoniques et SMS. » La matérialité des diligences ainsi décrites n'est pas contestée par monsieur [B], sauf en ce qui concerne les échanges de courriels, comptabilisés pour le nombre de 700 par l'avocat, tandis que l'appelant fait valoir qu'il s'agit de l'ensemble des courriels pour les trois dossiers. Les deux parties ne se positionnent pas de la même manière pour effectuer le calcul des honoraires dus, le quantum horaire étant discuté, en particulier par monsieur [B], qui conteste l'allocation d'un honoraire de résultat.
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