COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 201
N° RG 26/03496 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4KN
Du 23 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
né le 5 Décembre 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence depuis le CRA de [Localité 3]
assisté de Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
et de M. [H] [J], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] le 28 mai 2024 à 16 heures 38 à M. [C] [V] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 22 avril 2026 à 9 heures 34 ;
Vu la requête en contestation reçue le 24 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 21 avril 2026 par M. [C] [V] ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue le 25 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 avril 2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du même jour ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 28 avril 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] en date du 20 mai 2026 et enregistrée le même jour à 10h52 ;
Le 22 mai 2026 à 12 heures 06, M. [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21 mai 2026 à 11 heures 42, qui lui a été notifiée le 21 mai 2026 à 12h15, qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de trente jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation, et à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et de voir dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Les parties et un interprète ont été convoqués en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, notant que M. [V] s'était toutefois présenté le 22 mai dernier au rendez-vous consulaire.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l'obstruction volontaire de M. [C] [V] dans le cadre de la procédure.
M.