MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il est établi que Mme [J] [S] a interjeté appel le 11 mai 2026 de l'ordonnance rendue le 30 avril 2026.
Cependant, le récépissé de réception de notification de l'ordonnance indique que la décision lui a été notifiée le 6 mai 2026.
En conséquence, l'appel effectué dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur le moyen du défaut de motivation et du caractère identique des certificats
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les deux certificats médicaux délivrés le 22 avril 2026 comportent une rédaction totalement différente.
Par ailleurs, si les certificats des 24 h et des 72 h délivrés par le Dr [Q] les 23 et 24 avril 2026, comportent une présentation proche de celle du Dr [V] du 22 avril, sous forme d'une liste des constatations cliniques, cette ressemblance ne saurait être assimilée à une identité parfaite, en raison des différences de contenu.
En outre, si l'avis motivé du 29 avril 2026 et le certificat médical de situation du 19 mai 2026 présentent une ressemblance de présentation avec le certificat initial du 22 avril 2026, une telle constatation est aisément explicable en raison de l'auteur commun de ces documents, en la personne du Dr [V], tout en observant que les différents items ont été successivement actualisés.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut prospérer.
Sur l'absence d'audition de Mme [S] devant le premier juge
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Aux termes du 2e alinéa de l'article L 3211-12-2 du même code, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Par ailleurs, l'article R 3211-12 dudit code prévoit notamment que doivent être communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
(') 5° Le cas échéant :
(') b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition
.
En l'espèce, Mme [S] n'a pas été auditionnée par le premier juge le 30 avril 2026.
Toutefois, l'absence d'audition a été accompagnée de l'avis d'un psychiatre, délivré la veille, indiquant les motifs médicaux faisant obstacle à son audition, étant rappelé que le juge ne saurait porter une appréciation sur les motifs médicaux avancés à ce titre par le médecin.
Le moyen sera donc écarté.
Il sera en outre constaté que les certificats médicaux successifs ont été délivrés dans les délais légaux, la loi n'imposant pas en outre un intervalle minimum particulier entre ces derniers.
Enfin, l'identité de signataire du certificat médical des 24 h et de celui des 72 h n'est pas contraire aux prescriptions des articles L 3211-2-2 et L 3212-1, dernier alinéa, dès lors où la mesure a été prise à la demande d'un tiers.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,