MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il est établi que M. [P] [Q] a interjeté appel le 11 mai 2026 de l'ordonnance rendue le 29 avril 2026.
Cependant, le récépissé de réception de notification de l'ordonnance indique que la décision lui a été notifiée le 11 mai 2026.
En conséquence, l'appel est nécessairement recevable.
Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) ;
En l'espèce, si les certificats médicaux successifs révèlent une certaine amélioration de M. [Q], le dernier avis médical délivré le 19 mai 2026 explicite par motifs détaillés les éléments justifiant la nécessité de poursuivre les soins dans leur forme actuelle de l'hospitalisation, compte tenu du non-respect récent d'un programme de soins et de la nécessité d'éviter une nouvelle rechute.
Il sera observé que les demandes de modification du traitement, notamment exprimées à l'audience, ne sauraient remettre en cause les conclusions médicales qui précèdent.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,