EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [O], née le 7 mai 1970 à [Localité 4], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 22 avril 2026 par décision du directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son oncle), en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 22 avril 2026, établi lors de l'admission de Mme [A] [O], indique : « Patiente emmenée au COA par sa famille devant des troubles du comportement au domicile, avec mise en danger (jet de plusieurs objets, notamment des tissus dans une cheminée en fonctionnement). Patiente par ailleurs suivie pour bipolarité sur son secteur. Notion de rupture de traitement (aurait jeté ses traitements dans la cheminée). Ce jour en entretien, nous notons une franche désorganisation du cours de la pensée et du discours. Le discours est pauvre, non informatif. Des idées délirantes de thématique de persécution, centrée sur la mère et la tante et de mécanismes interprétatif et intuitif sont aussi rapportées par la patiente. Nous notons des symptômes hallucinatoires à type de zoopsies (voit des chiens). Nous notons dans le service une désorganisation comportementale, avec déambulations sans but, et des moments d'agressivité verbale et physique à l'encontre des membres de sa famille qui l'accompagnent au SAU. La critique aux troubles est impossible. L'envahissement délirant et hallucinatoire est majeur, et rend l'adhésion aux soins inenvisageable ce jour, malgré la nécessité de soins devant les troubles du comportement. »
Par requête enregistrée le 28 avril 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [A] [O].
Le conseil de Mme [A] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mai 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Irrégularité consistant dans la tardiveté et la rétroactivité de la décision de maintien ;
Notification irrégulière des décisions d'admission et de maintien ;
Absence d'information telle que prévue par l'article L. 3212-5 du CSP.
Le certificat médical de situation du 15 mai 2026, établi par le Dr [Z] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : « Patiente de 55 ans admise via le COA pour des troubles du comportement et des mises en danger au domicile, dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Patiente connue du secteur pour un trouble psychiatrique chronique avec antécédents de multiples hospitalisations, la dernière datant de quelques mois. La décompensation actuelle apparait favorisée par une rupture de l'observance thérapeutique. L'entretien de ce jour retrouve un contact de meilleure qualité mais encore altéré, avec une désorientation temporelle persistante. L'humeur est dépressive, marquée par un vécu de culpabilité concernant son chat. Il persiste une importante labilité émotionnelle avec des pleurs en entretien, ainsi qu'un vécu de persécution centré sur l'entourage. Les fonctions instinctuelles semblent en amélioration. Au regard d'une conscience partielle des troubles et d'une adhésion encore fragile aux soins, la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète et continue demeure indiquée afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques sous surveillance constante. Patiente auditionnable. »
Par avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel recevable, de rejeter les exceptions de nullité, faute d'apporter la preuve d'un grief pour le patient, et sur le fond, au vu du certificat de situation, de confirmer l'ordonnance entreprise.