Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 mai 2026 — n° 26/02896
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si l'administration justifie de ses diligences pour assurer l'éloignement.
Faits clés
- M. [T] [Z] est né le 06 mars 2006 à [Localité 1] et de nationalité algérienne.
- Il a été retenu au centre de rétention à [Localité 2].
- Une ordonnance du 22 mai 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention pour 30 jours.
- M. [T] [Z] a interjeté appel le 22 mai 2026.
- L'administration a justifié ses diligences pour assurer l'éloignement.
Articles cités
article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 mai 2026 à 10h03
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02896 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITL
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 10h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [Z]
né le 06 mars 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 24 mai 2026 à 11h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 24 mai 2026 à 11h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonannt la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaire à compter du 23 mai 2026 de la rétention du nommé M. [T] [Z] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
-
Vu l'appel interjeté le 22 mai 2026, à 14h48, par M. [T] [Z] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que l'administration justifie de ses diligences pour assurer l'éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.