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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 mai 2026 — n° 26/02895

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convoquer les parties. L'appel n'est pas recevable si l'appelant ne prouve pas la compétence du signataire de la requête ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [N] [P] est de nationalité ivoirienne et a été retenu au centre de rétention.
  • Une ordonnance du 22 mai 2026 a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
  • M. [N] a interjeté appel le 23 mai 2026.
  • L'administration a justifié ses diligences pour assurer l'éloignement de M. [N].
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 25 mai 2026 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITK Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2026, à 10H53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [N] [P] né le 26 juin 1976 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 24 mai 2026 à 11h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ M. [B] Informé le 24 mai 2026 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 jours soit jusqu'au 21 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 23 mai 2026, à 18H04, par M. [N] [P] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'». Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': -il appartenait à l'intéressé de rapporter la preuve que le signataire de la requête ne serait pas compétent, -l'absence de mention au registre de deux visites à l'hôpital en ambulatoire est inopérante, -l'administration justifie de ses diligences pour assurer l'éloignement. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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