Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 25 mai 2026 — n° 26/02892
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
Le magistrat doit s'assurer que l'étranger a été informé de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention. La requête de prolongation de la rétention doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Faits clés
- M. [E] [G] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de sa rétention pour 30 jours.
- M. [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
- Le premier juge a rejeté un moyen tiré de l'envoi tardif d'une partie du registre de rétention.
- La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de prolongation de la rétention.
Articles cités
article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNITH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 17h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [G]
né le 31 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
[T]
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête présentée par l'administration et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours soit jusqu'au 22 juin 2026 ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2026, à 18h44 complété à 22h31, par M. [E] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [G], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 744-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article L743-9 du même code dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'article R 743-2 mentionne enfin que :
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'envoi complémentaire de partie du registre actualisé postérieurement à la requête, circonstance qui contrevient aux exigences des textes susindiqués.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
DISONS l'appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [E] [G],
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