SUR QUOI,
Sur le moyen soulevé in limine litis et pris des conditions de la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
A contrario, dès lors que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, elle est réputée ne pas être en état de recevoir la notification exigée et s'agissant d'un élément relevant du seul constat du taux présenté et dès lors matériel, il ne peut être retenu que des constatations relevant d'un registre qui demeure subjectif puissent le combattre et rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [M] [R] a été interpellé puis placé en garde à vue le 17 mai 2026 à 12 heures 20, l'officier de police judiciaire constatant à 19 heures 55 qu'après avoir été soumis aux vérifications éthylométriques, il présentait encore un taux d'alcoolémie de 0,26 mg/L d'air expiré, mais décidant qu'au vu de son état, de son comportement et de ses facultés de compréhension des questions, il était apte à recevoir notification des droits afférents à la garde à vue en cours. Il a été procédé à cette notification à 20 heures 04.
M. [M] [R] a refusé de signer le procès-verbal et n'a exercé aucun des droits précités.
Il en résulte :
- d'une part, que cette notification ne pouvait intervenir à 20 heures 04 alors que le dernier taux contrôlé était supérieur au seuil de 0,25 mg/L d'air expiré ;
- d'autre part, que l'atteinte substantielle aux droits de M. [M] [R] est, en tant que de besoin, caractérisée.
Le rejet de la requête s'impose sans examen plus ample de la contestation de l'arrêté de placement en rétention comme de la demande y afférente, et l'ordonnance du premier juge sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [R],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,