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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 mai 2026 — n° 26/02888

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel contre une décision de prolongation de rétention administrative ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge, l'appel peut être déclaré manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [G] [H] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
  • M. [G] [H] a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2026.
  • La déclaration d'appel ne contenait aucun argument critiquant la décision initiale.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de l'absence de motivation.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 23 mai 2026 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02888 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIRY Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2026, à 10h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [G] [H] né le 27 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 22 mai 2026 à 15h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 22 mai 2026 à 15h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [H] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 20 mai 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 21 mai 2026, à 17h38, par M. [G] [H] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré (saisine des autorités consulaires algériennes du 15 mai 2026, soit la veille de la notification du placement en rétention) ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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