SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de la levée de la garde à vue :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 41, 62-2 et 62-3 du code de procédure pénale que la mesure privative de liberté que constitue une garde à vue telle que celle en cause est toujours contrôlée par le procureur de la République au regard des nécessités de l'enquête et du principe de proportionnalité.
En l'espèce, il résulte de la procédure pénale au dossier que :
- M. [H] [F] a été placé en garde à vue le 16 mai 2026 à 15 heures 20 ;
- le 17 mai 2026 à 12 heures 26, la substitute du procureur de la République de permanence a donné pour instruction la destruction de la feuille de couteau et la levée de cette garde à vue avec transmission de la procédure à l'OMP s'agissant de violences contraventionnelles ;
- à 13 heures 16, les services de police ont dressé un procès-verbal d'annexion des résultats de la consultation du FAED ;
- son placement en rétention a été notifié à M. [H] [F] à 14 heures 30 après réception des pièces administratives à 14 heures 25 ;
- la levée de la garde à vue est intervenue suivant procès-verbal signé le 17 mai 2026 à 15 heures.
C'est dès lors par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel par le préfet de la Seine et Marne tenant à la tardiveté de la levée de la garde à vue, laquelle n'a perduré pendant deux heures supplémentaires que pour permettre la mise en place de mesures administratives qui n'en relèvent pas et alors que les droits afférents à la garde à vue n'avaient plus vocation à s'exercer et ceux, multiples et afférents au placement en rétention, dans un premier temps n'avaient pas été notifiés puis l'ont été dans un second, sans pouvoir être exercés ' situation constituant une atteinte substantielle à ces derniers.
Il est indifférent que la durée légale de la garde à vue ne soit pas parvenue aux 24 heures possibles puisque le ministère public avait décidé qu'elles n'iraient pas à leur terme et n'a, surabondamment, donné aucune instruction propre à la prise en compte d'une décision administrative telle qu'un placement en rétention qui ne relève, en toute hypothèse, pas de son office.
Enfin, s'il devait y avoir des circonstances justifiant un tel diffèrement tenant par exemple au recours à un interprète, ces dernières pouvaient et devaient être précisées afin de prévenir toute autre interprétation, ce qui n'était en toute hypothèse pas le cas ici.
L'ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,