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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 23 mai 2026 — n° 26/02880

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel en matière de rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La déclaration d'appel en matière de rétention administrative doit être motivée, conformément à l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de critique précise de la décision du premier juge, l'appel peut être déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M. [F] [K] est de nationalité algérienne et a été retenu au centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du 21 mai 2026 a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours.
  • M. [F] [K] a interjeté appel le 22 mai 2026.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable en raison d'une absence de motivation conforme.
  • Les observations de l'appelant n'ont pas apporté de critiques précises à la décision du premier juge.

Articles cités

article L.743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 23 mai 2026 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02880 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNINW Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [F] [K] né le 07 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 22 mai 2026 à 10h33 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE Informé le 22 mai 2026 à 10h33 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [F] [K], déclarant la requête préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 21 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 22 mai 2026, à 09h41, par M. [F] [K] ; - Vu les observations reçues le 22 mai 2026 à 14h27, par M. [F] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées et des exigences ci-dessus rappelées, de même qu'au regard de la motivation de la saisine - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse faute de critique précise de la réponse dûment apportée par le premier juge à la question de la motivationde la saisine. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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