RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNINK
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2026, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [R] [E]
né le 07 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité philippine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° RG 26/02673 et celle introduite par le recours de M. [R] [E] enregistrée sous le N° RG 26/02674, déclarant le recours de M. [R] [E] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, déclarant à titre surabondant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [E] irrégulière, rejetant la requête du prefet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [E], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [R] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2026, à 19h28, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
-
Vu les observations du conseil de M. [R] [E] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;