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Cour d'appel, chambre des rétentions, 23 mai 2026 — n° 26/01672

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour rejeter une déclaration d'appel contre une décision de maintien en rétention administrative ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter une déclaration d'appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative. Les éléments fournis doivent également être manifestement insuffisants pour justifier la main levée de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [A] [W] est en rétention administrative depuis le 22 mai 2026.
  • Il a formé une demande de mainlevée de sa rétention administrative.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté sa demande le 22 mai 2026.
  • Monsieur [A] [W] a interjeté appel de cette décision le même jour.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [J] ET LOIRE, à Monsieur [A] [W] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre. Fait à [Localité 5] le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE PRÉSIDENT, Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 mai 2026 : Monsieur [K] [Q], par courriel Monsieur [A] [W], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Me KANTE et Me BOUZID, avocats de permanence, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 MAI 2026 Minute N°454/2026 N° RG 26/01672 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNQU (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 mai 2026 à 12h13 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANT : Monsieur [A] [W] né le 09 Juin 2003 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité Érythréenne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], informé le 22 mai 2026 à 16h28 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : Monsieur [K] [Q] informé le 22 mai 2026 à 16h28 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ; Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [A] [W] en date du 22 mai 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 12h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [A] [W] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2026 à 15h46 par Monsieur [A] [W] ; Vu les observations du préfet du Maine et [Localité 4] reçues au greffe le 25 mai 2026 à 17h53 heures ; Vu l'absence d'observations des avocats de permanence ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision. En effet, la mesure de placement en rétention administrative trouve son fondement légal dans la condamnation prononcée le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à l'égard de M. [W] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Dès lors, l'annulation par le tribunal administratif d'Orléans le 20 mai 2026 de l'arrêté pris le 24 mars 2026 par la Préfecture de la Loire-Atlantique fixant le pays de destination demeure indifférente, alors au surplus que l'autorité administrative démontre avoir engagé des démarches en vue de l'identification de l'intéressé et de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Pour ces raisons, les éléments invoqués par le retenu ne sont manifestement pas de nature à justifier la main levée de sa rétention. PAR CES MOTIFS , REJETONS l'appel interjeté par Monsieur [A] [W] formé à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 22 mai 2026, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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